Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 nov. 2025, n° 24/03469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 décembre 2020, N° 16/01280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03469 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3KP
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5]
C/
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 16/01280
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE
S.A.R.L. [5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [5]
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042
APPELANTE
****************
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [A] [F] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Les services de Police, sur réquisition du Procureur de la république du tribunal judiciaire de Nanterre, assistés par un inspecteur de l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF), ont procédé, le 14 octobre 2014, à un contrôle inopiné des locaux d’une boulangerie exploitée par la société [5] (la société), dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
A l’issue du contrôle, les services de Police ont dressé procès-verbal relevant un travail dissimulé et l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations, le 4 février 2015, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement pour travail dissimulé, en raison de l’absence de déclaration préalable à l’embauche pour M. [T] [W], d’un montant de 83 382 euros au titre des cotisations et de 13 346 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 30 décembre 2014.
Le 5 mars 2015, la société a fait part de ses observations.
Par courrier du 18 mai 2015, l’URSSAF a maintenu le redressement.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 5 octobre 2015 pour le paiement de la somme totale du 108 066 euros, dont 83 382 euros de cotisations, 13 346 euros de majorations de redressement complémentaire et 11 338 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2012 au 30 décembre 2014.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui a rejeté son recours dans sa séance du 29 mars 2016, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 24 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société de son recours ;
— dit bien fondée la mise en demeure adressée par l’URSSAF à la société le 5 octobre 2015 ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 108 066 euros correspondant à 83 382 euros de cotisations, 13 346 euros de majorations de redressement complémentaire et 11 338 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2012 au 30 décembre 2014 ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel. Après radiation de l’affaire puis réinscription, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de l’accueillir en ses demandes et l’y déclarer bien-fondé ;
— de déclarer que le redressement litigieux est injustifié tant dans son principe que dans son montant, l’infraction de travail dissimulé relevée par les services de l’URSSAF lors de son contrôle du 14 octobre 2014 ni caractérisée, ni constituée ;
en conséquence :
— d’annuler le redressement opéré à son encontre par l’URSSAF et les effets de la réclamation des services de l’URSSAF sur le rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 83.382 euros ainsi qu’une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale d’un montant de 13.346 euros ;
— de rejeter les calculs faits par l’URSSAF pour reconstituer la masse salariale ;
— de rejeter toutes demandes de l’URSSAF de majorations de retard ;
— d’annuler en totalité les sommes relatives au redressement opéré par l’URSSAF ;
— d’infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 14 avril 2016.
La société expose que lors de leur embauche, MM. [K] et [B] ont produit des cartes nationales d’identité françaises et qu’elle n’avait aucune obligation de s’interroger sur une autorisation de travail ; qu’elle ne pouvait suspecter qu’il s’agissait de faux papiers et qu’ils ont été régulièrement déclarés ; qu’elle est de bonne foi.
Concernant M. [W] elle affirme qu’il n’était pas salarié mais stagiaire, venant de la même origine que le gérant ; que M .[W] n’a pas été entendu par la Police en bonne et due forme, ne maîtrisant pas le français ; qu’il a expliqué être là depuis deux ans alors qu’il était présent depuis deux mois en qualité de stagiaire ; qu’après le contrôle, il a quitté l’entreprise sans terminer son stage ; qu’elle n’avait donc pas à le déclarer ; que l’exigence d’une convention de stage n’existait pas à l’époque et que les policiers n’ont pas pris la peine de lui demander son passeport pour vérifier la date de son entrée sur le territoire français.
Elle ajoute que l’URSSAF, pour apprécier la masse salariale, n’a pas tenu compte de la présence des gérants successifs, qui n’ont pas compté leurs heures sans se rémunérer ou peu ; qu’il n’y a qu’un seul boulanger à 35 heures qui exerce les fonctions, que M. [B] a quitté la société le jour du contrôle et a été remplacé par M. [U].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de déclarer l’appel de la société recevable mais mal fondé ;
— de l’en débouter ;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de condamner la société à lui payer la somme totale de 108 066 euros correspondant à 83 382 euros de cotisations, 13 346 euros de majorations de redressement complémentaire et 11 338 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2012 au 30 décembre 2014, conformément à la mise en demeure du 5 octobre 2015 ;
— de rejeter l’ensemble des autres demandes de la société, fins et prétentions ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux dépens de l’instance.
L’URSSAF expose que lors du contrôle, trois personnes étaient en situation de travail, que la société n’a pas procédé à la déclaration annuelle des données sociales avant le contrôle ; que M. [W] travaillait lors du contrôle et a déclaré travailler depuis deux ans ; que les attestations des salariés ne font pas état de difficulté de compréhension de la langue française ; que les attestations suivantes des salariés sont en contradiction avec les premières ; que le gérant a reconnu ne pas avoir déclaré M. [W] ; que s’il était apprenti, un maître d’apprentissage aurait dû être nommé et une déclaration préalable à l’embauche réalisée ; que s’il était stagiaire une convention tripartite avec l’établissement d’enseignement aurait dû être signé et son nom inscrit dans le registre unique du personnel.
Elle précise que la comptabilité ne mentionnait pas les rémunérations en espèce que M. [W] a perçues ni les salaires correspondant aux heures travaillées non déclarées et reconstituées ; que le gérant a été entendu et a reconnu que l’établissement était ouvert six jours sur sept de 7 heures à 19 heures et parfois 21 heures ; que quatre salariés à temps complet en plus du gérant étaient nécessaires ; que la reconstitution n’est donc pas majorée ; que quatre personnes étaient présentes le jour du contrôle, le gérant n’étant pas présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011,
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Il résulte de la lettre d’observations et des procès-verbaux de police que la société n’a pas transmis dans les délais les déclarations annuelles de données sociales pour les années 2012 à 2014 et que M. [W] n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, éléments caractérisant une situation de travail dissimulé.
La société conteste le fait que M. [W] devait être déclaré, estimant qu’il était stagiaire.
Le procès-verbal de Police de contrôle du 14 octobre 2014 précise qu’ils découvrent 'quatre personnes en action de travail, la vendeuse et un homme s’affairant à la conception de sandwich, sont au rez de chaussée, tandis que deux hommes sont au sous-sol, à la manipulation du pain et du four. Constations que tous comprennent et parlent le français.'
M. [T] [W] a été entendu et a exposé travailler dans la boulangerie depuis août 2013, tous les jours de 8 heures à 17 heures sauf le vendredi qui est le jour de la fermeture de la boulangerie.
Il précise que la boulangerie est ouverte par le patron le matin sans pouvoir donner l’heure, la fermeture se faisant à 21 heures et qu’il est payé en espèces chaque mois environ 500 euros remis par le patron, M. [Y].
La vendeuse, Mme [H] [L] a confirmé que quatre personnes sont présentes au magasin : 'Je vends en boutique. Et il y a trois personnes au fournil. Il s’agit des trois personnes que vous avez interpellées ce matin. [G] m’aide à vendre en boutique et gère la partie fournil. [N] est le boulanger et [T] aide [N] au fournil'.
M. [N] [B] est le boulanger et travaille depuis mai 2011. Il mentionne qu''il y a deux vendeuses, une du matin et une pour le soir, et [K] [G] s’occupe des sandwiches et des pâtisseries, et [W] [T] est mon apprenti. [Y], le patron, m’aide de temps en temps ou est à la caisse…[G] travaille depuis un an et [T] depuis 4 ou 5 mois.'
M. [G] [K] précise que la boulangerie est ouverte de 7 heures à 21 heures six jours sur sept, que quatre personnes y travaillent chaque jour en permanence et que M. [W] est en apprentissage depuis environ six mois, qu’il travaille de 8 heures à 17 heures et est payé environ 500 euros par mois.
M. [Y] [J], gérant de la boulangerie, est entendu le 31 octobre 2014. Il a déclaré que 'seul [T] n’est pas déclaré et ce depuis environ trois mois, dont il ne connaît pas le nom de famille'.
Il précise qu’un de ses amis lui a demandé de prendre M. [W] en apprentissage à compter d’août 2014, qu’il n’est ni déclaré ni rémunéré, il voulait 'juste apprendre', il le nourrissait.
A la question 'M. [W] déclare travailler tous les jours de 08h00 à 17h00 et que vous le rémunérez 500€ en espèces : qu’avez-vous à déclarer '', il répond : 'C’est faux. Il vient quand il veut et repart quand il veut. En septembre je lui donne 150€ pour l’aider. Mais il ment'.
Il s’ensuit qu’à ce stade, il n’est contesté par personne que M. [W] est employé par la boulangerie au même titre que les autres employés depuis plusieurs mois, certains salariés employant le terme apprenti mais sans qu’aucun contrat ne le justifie, un apprenti devant être déclaré à l’embauche.
Dans le courrier du 5 mars 2015, en réponse à la lettre d’observations, le conseil de la société indique que M. [W] n’est présent que de façon ponctuelle, afin d’apprendre le métier de boulanger, à la façon d’un stage, depuis le mois d’août 2014 et non depuis deux ans.
La société produit alors des attestations de Mme [L] et de Mme [C] [X], autre vendeuse de la boulangerie, précisant que M. [W] 'était entré dans l’entreprise [5] en qualité de stagiaire afin d’apprendre le métier de boulanger.'
M. [G] [K] a pu lui aussi attester que M. [W] parle et comprend très mal le français et a été impressionné par les inspecteurs qui étaient nombreux dans la boulangerie, ne comprenait pas les questions et voulait rentrer chez lui. Il confirme que M. [W] était stagiaire depuis quelques semaines.
Néanmoins ces attestations sont contradictoires avec les déclarations spontanées faites à la Police, notamment celle du gérant lui-même et ne sont corroborées par aucun élément justifiant de la situation de stagiaire de M. [W].
Le tribunal a d’ailleurs rappelé la législation encadrant les stages et imposant la signature d’une convention de stage, que ce stage soit obligatoire ou facultatif, et prévoyant l’inscription des stagiaires sur un registre dédié.
Aucun registre ou convention n’a été produit par la société au profit de M. [W], né le 28 juillet 1982 et âgé de 32 ans lors du contrôle, que ce soit en tant que stagiaire ou en tant qu’apprenti.
Ainsi, en l’absence d’éléments justifiant de l’organisation d’un stage, il apparaît que M. [W] travaillait sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et que le travail dissimulé est caractérisé.
Sur la minoration des déclarations sociales
Selon l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu’il soit tenu d’en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code.'
L’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l’article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
En l’espèce, dans la lettre d’observations, l’inspecteur de l’URSSAF explique les éléments qu’il a pris en compte en fonction des déclarations des salariés et du gérant :
— une ouverture de la boulangerie de 7 heures à 19 heures, bien que certains aient évoqué une fermeture à 21 heures,
— un poste de vendeur, tenu par quatre personnes différentes,
— un poste de pâtissier 7 heures par jour pendant cinq jours,
— un poste de boulanger en plus de celui du gérant, alors même que le gérant a indiqué deux personnes en plus de lui, 7 heures par jour pendant six jours.
La lettre d’observations détaille les calculs effectués pour déterminer une masse salariale à raison de 149 heures de travail hebdomadaires, sans tenir compte des heures effectuées par le gérant, soit 73 838 euros pour 2014, 73 063 euros pour 2013 et 72 133 euros pour 2012.
Les salaires déclarés par la société ont été de 62 163 euros en 2014, 37 745 euros en 2013 et 29 132 euros en 2012.
Outre que le fait de minorer ses déclarations salariales est également constitutif d’un travail dissimulé, l’URSSAF a recalculé les cotisations et contributions sociales réellement dues ainsi que les réductions Fillon auxquelles la société n’avait plus droit.
La société conteste le total des heures pour 2012 et 2013 en expliquant que les gérants ont assumé un grand nombre d’heures.
Néanmoins, l’URSSAF s’est fondée sur les déclarations du gérant, M. [J], et sur celles des salariés indiquant deux boulangers travaillant tous les jours, outre le gérant et les calculs n’ont pris en compte qu’un seul boulanger, le second étant représenté par le gérant.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’URSSAF a procédé au redressement des cotisations et contributions sociales et à la taxation forfaitaire du travail dissimulé.
Le jugement qui a condamné la société au paiement des causes de la mise en demeure sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [5] à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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