Article L8271-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L125-3-2 alinéa 2 V2, Code du travail - art. L125-3-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans le cadre de leur mission de lutte contre le prêt illicite de main-d'oeuvre, les agents mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent se faire présenter les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux opérations de prêt illicite de main-d'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 29 mai 2020, n° 18/00182
Infirmation partielle

[…] -article L.8271-16 du code du travail)'. […]

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