Article R145-29 du Code du travail
Article R145-28
Article R145-30

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5

1Cour d'appel de Toulouse, 5 septembre 2006, n° 04/05485Infirmation

[…] Par jugement du 15 novembre 2004, le juge d'instance de Toulouse rejetait cette contestation, aux motifs que les articles R145-27 et R145-29 du code du travail permet au créancier saisissant d'intervenir pour réclamer les intérêts échus et que le procès-verbal de conciliation autorisant la saisie pour le principal n'a pas pour effet d'effacer la créance pour le surplus, celle-ci résultant du jugement de condamnation. Une nouvelle saisie des rémunération était donc autorisée, à concurrence de 7.529,58 euros.

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2Cour d'appel de Toulouse, 5 septembre 2006, n° 04/05485Infirmation

[…] Par jugement du 15 novembre 2004, le juge d'instance de Toulouse rejetait cette contestation, aux motifs que les articles R145-27 et R145-29 du code du travail permet au créancier saisissant d'intervenir pour réclamer les intérêts échus et que le procès-verbal de conciliation autorisant la saisie pour le principal n'a pas pour effet d'effacer la créance pour le surplus, celle-ci résultant du jugement de condamnation. Une nouvelle saisie des rémunération était donc autorisée, à concurrence de 7.529,58 euros.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2007, n° 05/18766Confirmation

[…] Attendu que, sur la validité du certificat d'indisponibilité -dont il a été donné mainlevée le 28 mars 2006- il résulte des pièces produites que la saisie sur rémunération a été notifiée le 22 août 2003 à la Ste POMPES FUNÈBRES BRETEUIL l'acte reproduisant notamment les dispositions de l'article L 145-9 du Code du travail, autorisant le Juge, à défaut de versement par l'employeur, de le déclarer débiteur des retenues qui auraient dû être opérées;Que l'ordonnance prévue à l'article R 145-29 du Code du travail, […] Attendu que cette ordonnance sur laquelle sont fondées les poursuites n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus par l'article R 145-24 du Code du travail, […]

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