Article R3252-33 du Code du travail
Article R3252-32
Article R3252-34
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025

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Décisions11

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2015, n° 13/09487Confirmation

[…] L'appelant soutient, vainement que les dispositions de l'article R3252-33 du code du travail ne sont pas applicables, ces dispositions permettant au créancier de réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.

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2Cour d'appel de Paris, 16 mai 2013, n° 12/11317Infirmation partielle

[…] Considérant que, aux termes de l'article R3252-11 du code du travail lorsqu'il est saisi d'une saisie des rémunérations, le juge d'instance connaît des contestations auxquelles donne lieu cette procédure d'exécution et exerce, pour les trancher, les pouvoirs du juge de l'exécution conformément à l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; […] Considérant que M et M me Z sollicitent à titre reconventionnel, qu'il soit ordonné une nouvelle saisie des rémunérations pour la somme de 66 213,66€ or les dispositions de l'article R 3252-33 du code du travail n'autorisent le créancier saisissant qu'à procéder par voie d'intervention, […]

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[…] — qu'il est fondé à demander, en application des dispositions de l'article L. 3252-13 du code du travail, que le taux des intérêts soit réduit au taux légal, et que les paiements soient imputés sur le capital, […] Le créancier qui souhaite recouvrer les intérêts échus depuis la saisie doit agir par voie d'intervention à la procédure de saisie, conformément aux dispositions de l'article R. 3252-33 du code du travail, ce que n'a pas fait la société Sofemo en l'espèce. En effet, ce n'est qu'après mainlevée de la saisie prononcée le 27 septembre 2011 que la société Sofemo, suivant assignation du 12 avril 2012, a réclamé paiement des intérêts échus depuis 1995.

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