Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Est créé par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
[…] que les secteurs de celle-ci aient une activité diversifiée, dès lors qu'il existe une communauté de travailleurs ayant des intérêts propres à défendre ; qu'en s'attachant uniquement à la différence des activités entre l'IME et le CAT au regard de leur mission et des personnes accueillies, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.423-3 et L.423-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que les deux structures avaient une direction différente, […] Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;
[…] Mais attendu qu'en vertu de l'article R. 423-3 du Code du travail, le tribunal d'instance est saisi des contestations en matière d'élection des délégués du personnel par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe ; dès lors c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que la lettre adressée par M. X… au président du tribunal d'instance valait déclaration au greffe, lequel l'avait enregistrée le 18 octobre 2000 ; […] 3 / que le délai de quinze jours entre les deux tours de scrutin prévu par l'article L. 423-14 du Code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le second tour des élections des délégués du personnel peut donc avoir lieu le même jour que le premier tour, […]
[…] 3 / que la vérification de la régularité des inscriptions sur les listes électorales suppose la connaissance des noms, date et lieu de naissance des salariés mais encore du nombre de jours de travail accomplis pendant les périodes considérées, laquelle impose la communication des listings d'emplois ; que dès lors en déclarant que faute pour le SRCTA de caractériser l'omission sur les listes de personnes travaillant pour France 2 qui lui auraient été soumises par un lien de subordination, il n'y avait pas lieu à communication des listings de tous les emplois, le tribunal a violé les articles R. 423-3, R. 433-4 et L. 433-4 du code du travail ;
[…] depuis 12 mois au moins, sauf dérogation prévue dans le cadre de l'article L. 423-12 du code du travail. […] Les contestations relatives à l'électorat et à l'éligibilité devront être formulées dans les conditions et délais fixés par les articles L. 423-15 et R. 423-3 du code du travail. […] Le délégué suppléant nommé titulaire sera remplacé comme suppléant par le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le titulaire dont les fonctions ont cessé. […] Demande de stage de formation La demande de stage doit être présentée conformément aux dispositions de l'article R. 236-17 du code du travail. […]
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