Article R822-5 du Code du travail
Article R822-4
Article R822-6
Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions13

[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, […] des observations orales. (…) ». Aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, […] Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 822-5 du même code : « A l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article R. 822-4, […] de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2. (…) ».

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2Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 15 décembre 2023, n° 2108567Rejet

[…] et du droit d'asile : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail , […] que les dispositions de l'article L. 822 -2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. » Aux termes de l'article R. 822-5 de ce code : « A l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article R. 822 -4, […] Il résulte de ce qui a été dit au point 5 […]

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[…] 5. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 822-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 822-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. » Et aux termes de l'article R. 822-5 du même code, […]

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