Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2301267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Top Clean |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars et 22 septembre 2023, la société Top Clean, représentée par Me Perier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 14 920 euros au titre de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la décision du 6 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ou, à titre subsidiaire, de ramener le montant des contributions à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire dès lors qu’elles présentent un caractère systématique, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen individualisé de sa situation et qu’il n’a pas tenu compte de ses observations ;
— la procédure pénale a été classée sans suite et l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) a estimé qu’il n’y avait pas d’infraction, de sorte que l’absence d’élément intentionnel et de culpabilité s’impose à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle ne pourra pas acquitter les sommes réclamées ;
— il n’existe pas de lien de subordination entre elle et les salariés concernés dès lors qu’ils ont usurpé l’identité d’autres personnes ;
— elle est de bonne foi : elle a légitimement pu croire à l’identité déclarée des salariés concernés ;
— le salarié pour lequel elle s’est vue infliger la contribution forfaitaire ne fait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire ou, à tout le moins, n’a pas été effectivement éloigné ;
— la contribution forfaitaire ne peut s’appliquer pour le salarié qui était en situation régulière au moment du contrôle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— les observations de Me Peyrot, substituant Me Perier, représentant la société Top Clean.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle effectué le 19 octobre 2021 sur un chantier, les services de police ont constaté la présence de trois personnes salariées par la société Top Clean et nettoyant les parties communes de l’immeuble en construction dont deux ne justifiant pas d’une autorisation de travail ni, pour l’un, d’une autorisation de séjour en France. Par une décision du 3 novembre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la société Top Clean la somme de 14 920 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La société Top Clean a contesté cette décision par un recours gracieux du 3 décembre 2022, rejeté par une décision du 6 janvier 2023. Par la présente requête, la société Top Clean demande l’annulation des décisions du 3 novembre 2022 et du 6 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, mise en ligne sur le site de l’OFII le même jour, le directeur général de l’OFII a donné délégation de signature à Mme F C, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général, à l’effet de signer notamment les décisions prises sur recours gracieux et les décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Cette délégation n’est pas subordonnée à l’absence ou l’empêchement du directeur général. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle est suffisamment précise. Enfin, alors que la société requérante n’apporte aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle il n’est pas établi que la délégation de signature du 19 décembre 2019 était encore valable à la date des décisions attaquées, il résulte des décisions portant délégation de signature mises en ligne sur le site de l’OFII que la délégation du 19 décembre 2019 n’a été abrogée que par une décision du 2 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction () » Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. La décision du 3 novembre 2022 mentionne les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail ainsi que les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se réfère au procès-verbal établi le 19 octobre 2021 par les services de police constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, détaille les bases des calculs et mentionne, en annexe, le nom des salariés concernés. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à la société Top Clean d’en comprendre le sens et la portée et de la contester utilement. Par suite, la décision du 3 novembre 2022, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de la société requérante, est suffisamment motivée.
5. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. » Et aux termes de l’article R. 8253-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1. () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 822-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 822-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. » Et aux termes de l’article R. 822-5 du même code, alors en vigueur : « A l’expiration du délai de quinze jours fixé à l’article R. 822-4, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2. () »
7. Il est constant que, par un courrier du 12 octobre 2022, l’OFII a informé la société Top Clean de de ce que la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement étaient susceptibles de lui être appliquées et lui a laissé un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Si la société Top Clean soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de ses observations, il ne résulte pas des dispositions précitées régissant la procédure contradictoire préalable à l’édiction de l’application des contributions spéciale et forfaitaire, que l’autorité administrative doive répondre aux observations présentées par la société. L’absence de la mention des observations présentées par la société ne saurait révéler l’absence de prise en compte de ces observations. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que la société Top Clean aurait fait valoir des observations avant l’édiction de la décision du 3 novembre 2022. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que l’OFII, qui précise dans sa décision le nom des salariés pour l’emploi desquels les contributions sont appliquées, n’aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation de la société requérante. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’OFII appliquerait de manière « systématique » les contributions spéciales et forfaitaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Et aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () »
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. »
10. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
11. Par ailleurs, il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 2, ou en décharger l’employeur.
12. Enfin, saisi de la sanction prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, salarié par salarié, maintenir la contribution forfaitaire ou en décharger l’employeur.
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des procès-verbaux du 19 octobre 2021 reportant les constats faits lors du contrôle et d’audition de M. E, alias M. A, et M. B, alias M. D, les deux salariés étrangers ne disposant pas d’autorisation de travail, que ces derniers étaient en situation de travail pour la société Top Clean lors du contrôle. Il résulte également de l’instruction que ces salariés disposaient d’un contrat de travail avec la société requérante. La société Top Clean ne saurait sérieusement contester l’existence d’un lien de subordination entre elle et les deux salariés au motif que les contrats de travail ont été conclus sous les noms des personnes dont M. E et M. B ont emprunté l’identité. Par ailleurs, le classement sans suite de la procédure pénale et l’absence de préjudice causé à l’URSSAF sont sans incidence sur le bien-fondé de l’application des contributions spéciales et forfaitaires. Enfin, la société requérante fait valoir sa bonne foi. Toutefois, s’agissant de M. B, il résulte des déclarations de ce dernier, retranscrites dans le procès-verbal d’audition du 19 octobre 2021, que le gérant de la société Top Clean était au courant de sa situation administrative. Par ailleurs, la société requérante n’allègue pas s’être acquittée des obligations de vérification qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail en transmettant à la préfecture une copie du titre de séjour que le salarié lui aurait remis. S’agissant de M. E, il ne résulte pas de l’instruction que la société Top Clean, qui a déclaré, lors de son audition par les services de police le 15 novembre 2021, rédiger les contrats après envoi des documents par les intéressés, aurait exigé la production de l’original de la carte nationale d’identité française que faisait valoir le salarié. Dans ces conditions, le directeur général de l’OFII n’a pas commis d’erreur d’appréciation en appliquant la contribution spéciale et la contribution forfaitaire à la société Top Clean.
14. En deuxième lieu, si la société Top Clean soutient qu’elle ne pourra s’acquitter des sommes mises à sa charge, il ne résulte pas de l’instruction que ces sommes seraient disproportionnées au regard de sa situation financière. Dans ces conditions et eu égard à la nature et à la gravité des manquements, la décision attaquée, en tant qu’elle met à la charge de la société requérante la somme de 14 920 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, n’est pas disproportionnée.
15. En troisième lieu, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement a le caractère d’une sanction administrative forfaitaire et sa mise à la charge de l’employeur n’est pas subordonnée à un éloignement effectif de l’étranger séjournant irrégulièrement en France.
16. En quatrième et dernier lieu, si la société requérante soutient, pour contester l’application de la contribution forfaitaire, que M. B se trouvait en situation de séjour régulier sur le territoire français, ce qui résulte effectivement de la procédure pénale, cette circonstance a été prise en considération par l’OFII qui n’a appliqué la contribution forfaitaire que pour l’emploi d’un travailleur.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Top Clean n’est fondée à demander ni l’annulation des décisions des 3 novembre 2022 et 6 janvier 2023, ni la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de modulation du montant des sanctions :
18. D’une part, le juge administratif ne peut moduler l’application du barème fixé par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail.
19. D’autre part, il ne peut non plus moduler le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement dont le barème est fixé par l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif à cette contribution.
20. Par suite, les conclusions tendant à ce que les sommes mises à la charge de la société requérante soient ramenées à de plus justes proportions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Top Clean au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Top Clean est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Top Clean et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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