Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2307135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. C… F…, représenté par Me Bouêt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) a mis à sa charge une somme totale de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les titres de perception par lesquels la somme totale de 30 000 euros est mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision du 18 juillet 2023 est entachée d’un vice de procédure ; elle méconnait le principe du contradictoire ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et reposent sur une inexactitude matérielle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique,
- les observations de Me Condat, substituant Me Bouet, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 juillet 2023, le directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) a mis à la charge de M. F… la somme de 25 204 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 796 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’emploi de deux ressortissants étranger dépourvus d’un titre les autorisant à séjourner et à travailler en France, constaté le 17 novembre 2021. M. F… a formé un recours gracieux contre cette décision le 29 août 2023, recours qui a été rejetée implicitement par l’OFII. M. F… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 août 2023 ainsi que les titres de perception par lesquels la somme totale de 30 000 euros est mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 18 juillet 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme E… A…, cheffe du service juridique et contentieux, bénéficiait, par décision du 19 décembre 2019 publiée sur le site internet de l’Office et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, d’une délégation lui permettant de signer l’ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire au nom du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le moyen tiré de ce que sa compétence pour signer la décision contestée ne serait pas établie manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui (…) infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, la décision litigieuse cite notamment les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-2 du code du travail et les articles L. 822-2 à L.822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui définissent le manquement, la sanction et déterminent son mode de calcul. Elle mentionne également le relevé des infractions par référence au procès-verbal établi à la suite du contrôle du 17 novembre 2021 ainsi que le montant de la somme due et précise en annexe le nom des salariés concernés. Il ressort également de l’annexe que la sanction est infligée en raison de l’emploi de deux salariés dépourvus de titres les autorisant à travailler et de titre les autorisant à séjourner sur le territoire français constaté le 17 novembre 2021 par les services de police de la Gironde. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la sanction. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen approfondi de la situation de la société requérante doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ». Aux termes de l’article R. 626-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, (…), que les dispositions de l’article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 822-5 du même code : « A l’expiration du délai de quinze jours fixé à l’article R. 822-4, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2. (…) ».
6. S’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande.
7. M. F… soutient tout d’abord qu’il n’a pas été mis en possession du procès-verbal d’infraction. Il résulte cependant de l’instruction que l’intéressé a sollicité quatre fois la communication du procès-verbal au vu duquel les contributions litigieuses ont été mises à sa charge et que ce procès-verbal lui a été communiqué par mail le 26 juin 2023 (2 fois), le 30 juin 2023 et le 4 juillet 2023. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que M. F… se prévaut de la circonstance que la décision attaquée du 18 juillet 2023 ne mentionne pas le courrier qu’il a adressé à l’OFII en réponse à la lettre recommandée de cette dernière du 9 juin 2023 l’informant qu’il pouvait présenter dans un délai de 15 jours des observations préalablement à l’édiction de cette décision et que ce délai, si une demande de communication du procès-verbal a été faite, court à compter de la réception de ce document. En l’espèce, comme cela a été indiqué précédemment, le procès-verbal a été communiqué dès le 26 juin 2023. Dès lors, M. F… pouvait présenter ses observations écrites ou faire une demande d’observations orales jusqu’au 11 juillet 2023. En conséquence les observations écrites de M. F… réceptionnées par l’OFII le 17 juillet 2023 étaient hors délai. Au surplus, les dispositions citées au point 5 n’instaurent aucune obligation à l’OFII d’indiquer dans sa décision la mention qu’elle a pris en compte les observations édictées en réponse à la lettre recommandée mais uniquement de l’informer qu’il pouvait présenter des observations préalablement à l’édiction de cette décision. En outre, si M. F… soutient qu’il n’a pas pu présenter des observations orales, cette demande n’a été faite que dans le courrier réceptionné hors délai le 17 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu le principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 dudit code, applicable au moment des faits en litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (…) ». Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au moment des faits en litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. » Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur les contributions susmentionnées, de vérifier la matérialité des faits reprochés et leur qualification juridique.
9. En l’espèce, M. F… soutient que la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits en ce qu’il n’a employé qu’une seule personne sans titre de séjour et autorisation de travail et non pas deux. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal établi le 17 novembre 2021 par un officier de police de la brigade mobile de recherche zonale Sud-Ouest, que lors du contrôle d’un chantier exploité par M. F…, situé 9 place des Capucins à Bordeaux, effectué le 16 novembre 2021, il a été constaté que deux individus, l’un de nationalité albanaise, M. B…, et l’autre de nationalité kosovare, M. D…, exerçaient une activité de plaquiste, sans contrat de travail, sans autorisation de travail, sans titre de séjour et sans être déclarés auprès des organismes sociaux. M. F… conteste tout lien de subordination avec M. D… en soutenant qu’il a été recruté par le biais de M. B…. Cependant, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal d’audition de M. B… que celui-ci a prévenu M. F…, son employeur, de ce qu’il comptait travailler sur le chantier avec un collègue en indiquant : « (…) Mon patron a accepté que je travaille sur le chantier avec mon collègue que j’ai fait venir ». Ainsi, M. F… a accepté d’utiliser deux salariés en situation irrégulière. Dès lors, c’est à bon droit que l’OFII a appliqué à M. F… les contributions spéciale et forfaitaire en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que la matérialité des faits n’est pas établi et l’erreur de droit dans l’application des contributions spéciale et forfaitaire en litige, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 18 juillet 2023, ensemble la décision implicite de rejet prise après recours gracieux, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les titres de perception :
11. En l’absence d’illégalité de la décision du 18 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet prise après recours gracieux, M. F… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de celles-ci pour demander l’annulation des titres de perception par lesquels la somme totale de 30 000 euros a été mise à sa charge.
Sur les frais de l’instance :
12. L’OFII n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par M. F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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