Article R235-2-1 du Code du travail
Article R235-2
Article R235-2-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 92-332 du 31 mars 1992 art. 5 : les dispositions du présent article du code du travail ne sont pas applicables :
1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 1993 ;
2° Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur au 1er janvier 1993.

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Décisions3

[…] — fasse interdiction sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à la société de mettre en oeuvre son projet de déménagement dans les locaux de la Tour Manhattan tant qu'il n'aura pas été mis en conformité avec les dispositions des articles L 230-2, L 236-2, R 232-7-1, 232-7-2, 235-2 et 232-2-1 du code du travail ; […] Ils concluent que le projet a pour conséquence une dégradation générale des conditions de travail que les postes en bureau paysagers les plus éloignés des baies vitrées n'auront, en contravention avec les dispositions de l'article R 235-2-1 du code du travail, aucune vue sur l'extérieur du fait des cloisons et des parois qui seront accumulées à une hauteur occultant la vue à un poste assis.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 24 février 2005, n° 03/07757

[…] — dire que les volets de garantie prévus aux articles 1, 2, 4 et 9 des Conditions Générales de cette police ne peuvent recevoir application. […] Elle expose que, depuis le début du projet, le second lot devait être donné en location à la société CAESAR'S DIFFUSION pour y faire ses bureaux mais qu'il est apparu que lesdits locaux ne pouvaient être utilisés à cette fin en raison des prescriptions du code du travail qui prévoient notamment, concernant l'éclairage des lieux de travail, que les locaux “ comporteront à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur ” (article R 235.2.1 du code du travail).

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 9 novembre 2007, n° 07/02080

[…] Aux termes de ce courrier, le contrôleur du travail rappelle que l'article R 235.2.5 du Code du travail impose que « toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité » et que l'article R 232.6 prévoit que « les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide. […]

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