Infirmation 19 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 19 mars 2008, n° 08/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/00892 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 janvier 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82F
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 19 MARS 2008
R.G. N° 08/00892 et
N° 08/01011
AFFAIRE :
S.A.R.L. EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE
C/
Comité HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) de la SARL EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
SCP TUSET-CHOUTEAU,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE
XXX
XXX
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU – N° du dossier 280053
assistée de Me Lin NIN du Cabinet DUCLOS – THORNE – MOLLET-VIEVILLE (avocats au barreau de Paris)
APPELANTE
****************
Comité HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) de la SARL EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE
XXX
XXX
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20080070
assisté de Me Isabelle TARAUD (avocat au barreau de Versailles)
Comité ETABLISSEMENT (CE) DE LA SARL EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE
XXX
XXX
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20080070
assisté de Me Isabelle TARAUD (avocat au barreau de Versailles)
Monsieur E Y
XXX
XXX
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20080070
assisté de Me Isabelle TARAUD (avocat au barreau de Versailles)
Monsieur F Z
XXX
XXX
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20080070
assisté de Me Isabelle TARAUD (avocat au barreau de Versailles)
Monsieur G A
XXX
XXX
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20080070
assisté de Me Isabelle TARAUD (avocat au barreau de Versailles)
Monsieur H B
XXX
XXX
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20080070
assisté de Me Isabelle TARAUD (avocat au barreau de Versailles)
Monsieur I C es qualité de membre titulaire du Comité d’Etablissement et du CHSCT
XXX
XXX
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20080070
assisté de Me Isabelle TARAUD (avocat au barreau de Versailles)
Monsieur J D es qualité de membre titulaire du Comite d’Etablissement et du CHSCT
XXX
XXX
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20080070
assisté de Me Isabelle TARAUD (avocat au barreau de Versailles)
Madame K X es qualité de membre titulaire du Comité d’Etablissement et du CHSCT
XXX
XXX
représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20080070
assistée de Me Isabelle TARAUD (avocat au barreau de Versailles)
Monsieur M L es qualité de secrétaire du Comité d’Etablissement et de membre titulaire de CHSCT
XXX
XXX
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20080070
assisté de Me Isabelle TARAUD (avocat au barreau de Versailles)
Syndicat CFTC du groupe EMCF
XXX
XXX
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20080070
assisté de Me Isabelle TARAUD (avocat au barreau de Versailles)
Fédération CFTC CMTE
XXX
XXX
représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20080070
assistée de Me Isabelle TARAUD (avocat au barreau de Versailles)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2008, Monsieur G FRANK, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur G FRANK, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCEDURE,
La société Esso était propriétaire d’un immeuble situé XXX à Rueil Malmaison dont une partie était louée à la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE (EXXON) qui emploie 73 salariés dans l’établissement siège social situé géographiquement à l’adresse des lieux loués.
La société Esso a dénoncé, pour vendre, le bail commercial le 16 février 2007 et a donné congé à la société EXXON pour le 31 mars 2008.
La société EXXON a donc prévu le transfert de son siège social et du personnel à Puteaux Quartier de la Défense dans la tour Manhattan, où le troisième étage lui serait réservé, dans le cadre d’une sous-location concédée par la société Esso occupant du 2e au sixième étage de cette même tour.
Lors de la réunion du CHSCT de la société EXXON le 15 janvier 2007, figurait à l’ordre du jour les conséquences de la vente de l’immeuble d’Esso, la présentation de l’option du transfert du siège social à Puteaux. Il a été indiqué que la consultation sur les conditions de travail était reportée ultérieurement et proposé la mise en place de groupes de travail composés de représentants du personnel Esso et EXXON, de membres du personnel de ces deux sociétés et du médecin du travail.
Le calendrier annoncé indiquait, après information-consultation du comité central d’entreprise EXXON le 20 décembre 2006, information et consultation du CHSCT, le jour même, à suivre, information et consultation du comité d’établissement EXXON le 26 janvier 2007, puis mise en place du groupe de travail en janvier 2007 et début de la consultation des comités centraux d’entreprise et comité d’établissement et CHSCT sur les conditions de travail (pièce n° 3).
Le CHSCT a refusé d’être consulté séparément sur le projet de déménagement à la Tour Manhattan et sur les conditions de travail dans les futurs locaux. Il a souhaité que les groupes de travail mis en place à l’initiative de la Direction ne comprennent que des salariés d’EXXON et ne débutent leur activité qu’après consultation et avis du CHSCT.
Lors de la réunion du 23 avril 2007, le CHSCT a demandé à la direction de suspendre le fonctionnement des groupes de travail dans l’attente d’un rapport d’un expert et de sa présentation aux élus lors d’une prochaine séance plénière se réservant à défaut, le droit d’agir en justice.
Considérant que le projet de déménagement constituait une modification substantielle des conditions de travail, le CHSCT souhaitait ainsi qu’un expert l’éclaire 'tant au plan des conditions de travail que des répercussions pour l’hygiène et la sécurité des salariés'.
Le comité d’établissement de la société EXXON a été réuni le 28 juin 2007 pour information et consultation sur ce même projet et selon procès-verbal de réunion, il a refusé d’être consulté avant que le CHSCT ne rende son avis.
Lors des réunions du CHSCT les 20 juin 2007, et 3 juillet 2007, celui-ci déclarait le projet inacceptable dans son état actuel, lui reprochant essentiellement que :
— 1/3 des postes de travail se trouveraient à plus de 6 m des fenêtres, ce qui correspondrait à des bureaux aveugles selon la norme NF X 35-102 (paragraphe 6.3 – Ambiance lumineuse) ;
— la nature des activités d’EXXON ne s’accommodait pas d’une disposition en bureaux paysagés ou collectifs ;
— la surface de travail de 10 m2 minimum par personne selon la norme NF X 35-102 (paragraphe 5.2 ' dimensions ), n’était pas atteinte.
Le Cabinet Alpha Conseil s’est rendu sur les lieux début août 2007, il a remis le 14 août 2007 : une lettre de mission et une note de synthèse à laquelle la société EXXON a répondu en rappelant qu’il n’existait aucune disposition légale impérative exigeant un éclairage naturel minimum sur le lieu de travail.
Le 8 octobre 2007, l’expert du CHSCT déposait un rapport provisoire Juillet / Octobre 2007 dans lequel il retient que le projet était contraire à l’esprit de la loi en ce que :
— l’éclairage naturel est inférieur à 200 lux tout en reconnaissant que la réglementation légale ne fixait pas de ' valeur minimale d’éclairement naturel’ (p. 36) ;
— des bureaux n’auraient pas de vue directe sur l’extérieur ;
— les surfaces de travail seraient petites.
Le 5 novembre 2007, l’expert du CHSCT a déposé son rapport définitif qui reprend les observations du rapport provisoire et précise que s’agissant du bruit, il n’existe pas d’effets auditifs directs au regard des caractéristiques des sons émis et des conditions d’exposition des personnels.
Le 21 novembre 2007, le secrétaire du COMITÉ D’ETABLISSEMENT a refusé l’inscription à l’ordre du jour d’un avis sur le projet de déménagement.
Le 27 novembre 2007, l’expert du CHSCT a présenté son rapport, le CHSCT a refusé de donner son avis sur le projet, votant une résolution en faveur d’une action judiciaire.
Début janvier 2008, EXXON a mandaté le cabinet de certification Bureau Veritas pour réaliser une évaluation du niveau de conformité Hygiène Sécurité des nouveaux locaux du 3e étage de la Tour Manhattan en matière d’éclairement et d’espace de travail, émettre un avis sur le respect des dispositions réglementaires applicables dans ces deux domaines et fournir les éléments techniques de nature à permettre de faire réaliser les modifications qui pourraient être nécessaires.
Le 1er février 2008, le cabinet Bureau Veritas a déposé un rapport concluant à l’absence de non-conformité vis à vis de l’éclairage et de l’aménagement des locaux visités et de contre-indication sur l’aménagement des locaux du 3e étage de la Tour Manhattan.
Sur une assignation délivrée le 4 décembre 2007 par la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE au COMITÉ D’ETABLISSEMENT SIÈGE SOCIAL, au CHSCT SIÈGE SOCIAL et à leurs membres, tendant à ce que le juge des référés constate que':
— il n’existe aucune disposition légale imposant des valeurs minimales de lumière naturelle pour les conditions de travail ;
— l’expert du CHSCT ne déclare pas que les conditions de travail au troisième étage de la tour Manhattan sont illicites ;
— le refus d’avis du CHSCT et du COMITÉ D’ETABLISSEMENT SIÈGE SOCIAL sont illicites et la résolution adoptée par le CHSCT le 27 novembre 2007 vaut avis négatif clôturant la procédure d’information ;
Dans l’instance à laquelle sont intervenus le syndicat CFTC du groupe EMCF et la fédération CFTC-CMTE, le président du tribunal de grande instance de Nanterre , par ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2008 a':
— déclaré irrecevable en son intervention le syndicat CFTC du groupe EMCF qui ne justifiait pas du dépôt de ses statuts en mairie et reçu la fédération CFTC-CMTE en son intervention ;
— débouté la société EMCF de toutes ses prétentions ;
— dit que le projet d’aménagement des locaux de la tour Manhattan est manifestement illicite en ce qu’il ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’éclairement des locaux ;
— dit que l’absence d’avis ne vaut pas avis négatif et renvoyé les parties au dialogue social.
Autorisée à assigner à jour fixe, la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, demande à la cour d’appel d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande principale, de l’accueillir dans les termes de l’acte introductif d’instance devant le premier juge et de débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle.
Elle demande à la cour d’appel de constater que le refus du CHSCT et du CE de se prononcer, constitue un trouble manifestement illicite et caractérise le dommage imminent, dès lors qu’elle se retrouvera le 30 mars sans titre pour occuper les locaux situés à Rueil Malmaison et de dire que la résolution du 27 novembre 2007 vaut avis négatif clôturant les procédures d’information et de consultation.
Sur la demande reconventionnelle des élus, elle demande à la cour d’appel de constater qu’il n’existe aucune disposition légale imposant des valeurs minimales de lumière naturelle pour des conditions de travail de constater que le terme 'tendre à’ figurant à l’article 230-2 du code du travail constitue une obligation de moyen et non de résultat, de constater que l’expert ne déclare pas illicites les conditions de travail du 3e étage de la tour Manhattan et de dire que la demande reconventionnelle n’est pas de la compétence du juge des référés.
Elle sollicite en tout état de cause que l’arrêt à intervenir soit déclaré opposable à toutes les parties et que le COMITÉ D’ETABLISSEMENT et le CHSCT EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE soient condamnés solidairement à lui verser 1 euro symbolique à titre de provision sur les dommages et intérêts en raison du refus de donner un avis, ainsi qu’au paiement de la somme de 10'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les procédures d’information-consultation des institutions représentatives du personnel CHSCT et CE respectivement prévues aux articles L 236-2 et L 435-2, L432-1 sont destinés à leur permettre de donner un avis purement consultatif, exclusives de tout droit de veto de leur part.
Elle soulève que les procédures de consultation n’ont pas vocation à durer dans le temps et que, chaque partie, devant seulement disposer des informations et d’un délai de réflexion afin de formuler des réponses ou des avis, ne saurait reporter sine die le prononcé de son avis dans le seul objectif de retarder le projet du chef d’entreprise et que le refus de se prononcer a été assimilé par la jurisprudence à un avis négatif.
Elle rappelle qu’en l’espèce tant le CHSCT que le COMITÉ D’ETABLISSEMENT ont bénéficié des informations nécessaires, que le CHSCT a obtenu l’assistance d’un expert, que la procédure d’information et de consultation a duré plus de cinq mois.
Elle reproche au juge des référés d’avoir accordé aux élus une prérogative que le législateur ne leur a pas conféré, tout en retenant qu’aucune de ces instances ne peut imposer à l’employeur son point de vue et soutient qu’en l’espèce, il y a lieu de constater le défaut d’avis sur les deux points sur lesquels ils étaient consultés à savoir, d’une part, la localisation du nouveau lieu de travail et d’autre part, les conditions de travail’induites par le projet d’aménagement, des bureaux, reprochant au juge des référés de les avoir amalgamés, à tort.
Elle se prévaut de l’incompétence du juge des référés à connaître de la demande reconventionnelle tendant à voir déclaré illicite le projet d’aménagement qui suppose une appréciation in concreto des conditions de travail et dénie que le projet soit manifestement illicite.
A cet égard, elle expose que le projet est parfaitement conforme avec la réglementation en vigueur et que si tel n’avait pas été le cas, la sous-Commission départementale de sécurité, l’Inspecteur du Travail et la Commission de sécurité de la ville de Courbevoie n’auraient jamais donné un avis favorable.
Pour combattre les conclusions des rapports du cabinet Alpha Conseil et du CSTB dont se prévalent les institutions représentatives du personnel, la société EXXON oppose les conclusions du Bureau Veritas et de la société Socotec qui relèvent que seul l’éclairage naturel a été mesuré, alors même qu’aucune valeur minimale d’éclairement naturel n’a été fixée ni n’est imposée réglementairement.
Elle rappelle que l’article R 232-7-2 du code du travail impose une valeur minimale d’éclairement de 120 lux dans les locaux de travail, sans exiger que cette valeur ne soit atteinte qu’avec l’éclairage naturel et que le médecin du travail précise que le niveau d’éclairement optimal pour les bureaux est situé entre 200 à 500 lux ce qui est le cas en l’espèce, selon les relevés opérés par le cabinet Socotec.
Sur la surface dévolue aux salariés, elle expose que les bureaux paysagers tels que prévus n’ont pas de cloison pleine et ne sont donc pas soumis à la recommandation prévue à la norme Afnor X 35-102 qui préconise une surface de travail de 10 m² par poste de travail dans les bureaux individuels ou collectifs.
Sur l’exposition au bruit, elle indique que les règles applicables en vertu des articles R 231-126, R 231-127 et R 231-130 du contrat sont parfaitement respectées et que les mesures établissent un niveau d’exposition quotidien au bruit de 87 décibels.
Le CHSCT, le CE de la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, leurs membres titulaires et la Fédération CFTC-CMTE intimés concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise et qu’ y ajoutant, la cour d’appel :
— fasse interdiction sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à la société de mettre en oeuvre son projet de déménagement dans les locaux de la Tour Manhattan tant qu’il n’aura pas été mis en conformité avec les dispositions des articles L 230-2, L 236-2, R 232-7-1, 232-7-2, 235-2 et 232-2-1 du code du travail ;
— condamne la société EXXON à verser au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, 1 000 € au CE, 1 000 € au CHSCT et 500 € à chacun des élus intimé ;
— la condamne au paiement d’une provision de 2 000 € à chacun des comités, à valoir sur la réparation des atteintes portées au fonctionnement et aux prérogatives de ces institutions dans le cadre de la procédure d’information et de consultation sur le projet de déménagement, de 1 500 € à la fédération CFTC-CMTE à valoir sur la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
— en cas de renvoi au fond, faire défense à la société de mettre en application toute mesure en exécution de son projet de déménagement, tant qu’il n’aura pas été statué sur la légalité du projet ;
— de condamner en tout état de cause la société EXXON à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile 3 000 € à chacun des comités, 300 € à chaque salarié intimé et 2 000 € à la fédération syndicale.
Les intimés dénoncent les pressions exercées sur les élus et les tentatives de la direction auprès du personnel de jeter le discrédit sur leurs positions.
Ils opposent que, dans leurs délibérations collégiales, ils n’ont jamais prétendu bloquer le projet d’aménagement et maintenir la procédure ouverte, mais ont indiqué leur intention d’agir en justice et ont voté les mandats nécessaires pour ce faire, le 27 novembre 2007, avant que la société ne les assigne, tout début décembre, les obligeant à formuler des demandes reconventionnelles afin de re-cadrer le litige en fait comme en droit.
Ils rappellent que la procédure d’information et de consultation prévue par le code du travail, doit être loyale et apporter des éléments constructifs en vue d’un objectif de prise en compte des intérêts communs des salariés et que dans le contexte de l’affaire, le refus d’émettre un avis ne peut s’analyser en un avis négatif.
A cet égard ils soulignent que leur action a été occultée au profit de celle des groupes de travail, mis en place dès le 25 janvier 2007, dont celui auquel appartiennent trois salariés d’EXXON désignés par la direction s’est réuni pour la première fois le 15 février 2007.
Ils indiquent avoir constaté que ces groupes mis en place par la Direction contre l’avis du CHSCT reçoivent un grand nombre d’informations sur le projet de déménagement et que circulent des plans qui n’ont jamais été présentés aux représentants du personnel et que tout se décide ainsi au sein de ces réunions informelles, sans existence légale, alors qu’au sein du CHSCT, aucune consultation n’est organisée, et les informations ne sont même plus données aux élus ; aucun débat ne peut avoir lieu au sein du CHSCT alors qu’il s’agit de l’instance désignée par le Code du Travail pour ce faire.
Ils soulignent qu’il n’y a pas lieu de dissocier le principe du déménagement de la question des conditions de travail.
Au soutien de leur demande de confirmation de l’ordonnance entreprise, les intimés font valoir que d’une part, c’est la société EXXON qui a spontanément saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre, en abordant dans ses écritures et pièces, l’objet même des désaccords nés dans le cadre des procédures d’information et consultation litigieuses et que l’examen de la légitimité contestée par la direction du refus à refuser d’émettre un avis, était indissociable de l’examen des motivations de ces élus.
Ils ré-affirment que l’appréciation in concreto des conditions de travail peut tout à fait relever de la compétence du juge des référés, dès lors que l’illicéité invoquée est constatée avec l’évidence nécessaire, de même que l’abus de l’employeur de son pouvoir de direction dans le cadre d’une modification des conditions de travail imposée aux salariés.
Rappelant le cadre juridique des missions légalement conférées aux institutions représentatives du personnel et au syndicat, le caractère d’ordre public des mesures de prévention que doit prendre le chef d’entreprise en application de l’article L 230-2 du code du travail, les textes réglementaires s’imposant aux employeurs occupant des locaux utilisant des surfaces aveugles pour aménager des postes fixes de travail, ils soutiennent que le niveau d’éclairement de 200 lux préconisé à l’article R 237-7-2 du code du travail est, selon la Circulaire DRT du 11 avril 1984, une valeur minimale ; que la norme européenne NFEN 12 464-1 préconise une valeur de 500 lux.
Ils font valoir qu’en l’espèce, l’éclairage naturel est exigé en considération des risques physiques et des risques physiologiques et mentaux encourus par les salariés, se réfèrant aux fiches pratiques établies par l’institut national de recherche et sécurité qui retient dans sa fiche D 82 que 'Les valeurs d’éclairement naturel conseillées pour la plupart des locaux de travail sont de l’ordre de 300 à 400 lux. La seconde solution possible est d’assurer un minimum d’éclairage naturel complémentaire à l’éclairage artificiel. Dans ce cas, une valeur de 200 lux peut être retenue pour l’éclairage naturel’ainsi qu’aux mesures relevées par le cabinet Alpha Conseil et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) à plusieurs reprises, par temps clair et par temps couvert, qui démontrent la faiblesse, voire l’inexistence, du niveau d’éclairement naturel pour une partie importante des postes de travail permanents.
Faisant valoir que la tour Manhattan n’est pas une tour aux parois totalement vitrées : la surface vitrée représente 55 % de la façade, que les locaux dans lesquels il est projeté d’installer les salariés d’EXXON sont situés au 3e étage d’une tour qui en compte 28 dans un environnement d’immeubles très hauts et proches qui cachent totalement la vue du ciel et font écran à la pénétration du soleil et de la lumière au 3e étage qui, en outre, est surplombé d’une casquette d’un mètre cinquante qui coupe également l’arrivée de la lumière naturelle, ils soulignent le caractère inquiétant des mesures réalisées, en l’absence de tout aménagement intérieur qui accentuera nécessairement l’occultation, par les experts qui ont constaté que, même par un temps ensoleillé d’été et en milieu de journée, la lumière naturelle pénètre très mal sur le plateau du 3e étage.
Ils soulignent que, dans ce contexte, 57 % de la surface utile du plateau reçoit moins de 10 Lux d’éclairage naturel et 30 % du plateau, moins de 1 %, tandis que seulement 19 % de la surface reçoit plus de 100 Lux, ce qui aboutit à faire de l’éclairage artificiel non seulement un complément, mais encore la source essentielle d’éclairement sur les postes de travail situés dans les zones 4, 6 et 7 destinées à recevoir 30 postes permanents sur 63.
Sur les constatations effectuées par les propres experts de la société EXXON, les intimés soulignent que ces rapports n’ont pas été remis aux institutions représentatives du personnel, que celui de la société Socotec, qui est le seul organisme avec le cabinet Alpha Conseil et CSTC à avoir mesuré l’éclairage, n’est pas produit intégralement et que celui du bureau Veritas est à écarter, dans la mesure où il est lui-même en contentieux depuis l’année 2003 avec son propre CHSCT pour un projet de déménagement dans des locaux situés aux 2e et 6e étage de cette même tour qui seront affectés aux salariés de la société Esso.
Ils concluent que le projet a pour conséquence une dégradation générale des conditions de travail que les postes en bureau paysagers les plus éloignés des baies vitrées n’auront, en contravention avec les dispositions de l’article R 235-2-1 du code du travail, aucune vue sur l’extérieur du fait des cloisons et des parois qui seront accumulées à une hauteur occultant la vue à un poste assis.
Ils soulignent que les difficultés tenant à l’acoustique n’ont pas été suffisamment traités, puisque les normes minimales de 15 m² par personne et d’un plateau n’excédant pas 50 postes téléphoniques ne sont pas respectées, que la densité très forte sur le plateau sera un facteur à risque très contraignant, ce que ne peut nier l’employeur dont l’expert préconise le port de casques.
Répondant à l’argument de la société EXXON qui demande à la cour d’appel de constater que les termes 'tendre à l’amélioration des situations existantes’ de l’article L. 230-2 du Code du Travail constituent une simple obligation de moyen, le CHSCT et le CE rappellent que cette obligation de moyen ne s’applique que dans une situation où les conditions de travail se sont dégradées, alors que dans un contexte où il est matériellement possible de procéder autrement (en choisissant un autre lieu, en louant une plus grande surface ailleurs ou dans la Tour Manhattan, ou en revoyant différemment les plans pour éviter de privilégier quelques bureaux en façade), l’employeur est tenu, en vertu du contrat de travail le liant au salarié, à une obligation de sécurité de résultat qui a pour effet de contraindre la société EMCF à s’abstenir de mettre en place des conditions de travail qui sont sources de risques professionnels avérés.
Formant appel incident sur le débouté de leur demande de dommages et intérêts provisionnels, le CHSCT, le CE et le SYNDICAT exposent que, conformément à ce qu’a relevé l’inspecteur du travail, aucune concertation et information n’a eu lieu avant le choix définitif des nouveaux locaux, de sorte qu’aucun débat n’a pu avoir lieu sur la recherche d’une solution alternative à un déménagement au sein de la Tour Manhattan et que la consultation a été tronquée ; que le maintien d’un projet unique ne respecte pas la réglementation en vigueur, en dépit des avertissements et protestations des élus qui ont été contraints au débat judiciaire et enfin, que la direction n’a pas respecté son obligation d’informer et consulter les institutions représentatives du personnel, en élaborant le projet d’aménagement des locaux dans le cadre de concertations menées hors des instances représentatives contre leur protestations.
Sur le caractère abusif de l’action en justice entreprise par la société EXXON, et l’application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ; ils exposent que les comité d’établissement et CHSCT sont tous deux dotés de la personnalité morale et que l’assignation des élus titulaires à titre personnel, est inutile et source de pressions sur ces derniers.
MOTIFS DE L’ARRÊT,
Vu leur connexité, il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les procédures n° 08/00892 et n° 08/01011.
Sur le caractère abusif de la procédure :
Considérant que le CHSCT, le COMITE D’ETABLISSEMENT de la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, leurs membres titulaires ou suppléants et la Fédération CFTC-CMTE, intimés sollicitent la condamnation de la société EXXON, appelante, à leur verser diverses sommes en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Considérant que ce texte prévoit le prononcé d’une amende civile sans préjudice de dommages et intérêts pouvant être réclamés ;
Que seul, le prononcé d’une amende civile peut trouver son fondement dans l’article 32-1 du code de procédure civile, les dommages et intérêts correspondant à la réparation du préjudice né de l’action abusive ou dilatoire relevant des principes généraux de la responsabilité civile et, notamment, des dispositions de l’article 1382 du code civil ;
Considérant qu’en l’espèce, outre les deux institutions représentatives du personnel seules responsables de leurs décisions collégiales, la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE a attrait tant devant le juge des référés que devant la cour d’appel Madame X et Messieurs L, Y, Z, A, B, C et D ;
Considérant que le COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT comme le CHSCT de la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE sont dotés de la personnalité juridique et comme tels doivent être attraits en justice, représentés par une personne physique prise en sa seule qualité de représentant légal desdits comités et qu’à cet égard, il y a lieu de constater que devant la cour d’appel, Monsieur L secrétaire du COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT et représentant en cette qualité le COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT dans le litige initié par le chef d’entreprise est également assigné expressément en qualité de membre titulaire du CHSCT ;
Que les membres des institutions représentatives du personnel n’ont pas à être attraits devant une juridiction dans un litige relatif à l’exercice des prérogatives légales conférées à ces institutions représentatives ;
Que la mise en cause de personnes physiques en leur seule qualité de membres titulaires et membres suppléants des institutions représentatives du personnel constitue un abus que la seule recherche du caractère opposable d’une décision à venir ne saurait justifier, dès lors que les élus du personnel membres d’un comité ne disposent, en cette qualité, d’aucune action individuelle propre pour la mise en oeuvre d’une action de ces comités ou pour la défense des intérêts de ceux-ci qui manifestent une expression indivisible et collective ;
Considérant, dès lors que sans qu’il soit nécessaire de prononcer l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société EXXON à verser à chacune des personnes physiques, attraite individuellement au litige, une somme de 500 € à valoir sur la réparation du préjudice causé par cette mise en cause inutile et de nature à constituer une pression inacceptable sur des élus représentants du personnel dans l’exercice du mandat qui leur a été conféré ;
Considérant, au contraire, que l’exercice d’un recours ordinaire, ne peut être à lui seul qualifié d’abusif et que la présence à l’instance des personnes morales défenderesses ou intervenantes en première instance qui sont nécessairement parties au litige, ne peut être qualifiée d’abusive ou de dilatoire ;
Que celles-ci seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts provisionnels ;
Sur les demandes principales de la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE :
Considérant que la société se prévaut du trouble manifestement illicite causé par le refus du CHSCT et celui du COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT de prononcer un avis dans le cadre des procédures d’information-consultation induites par le déménagement du siège social dans un autre lieu et par les conditions d’aménagement de ce nouveau lieu ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce de distinguer entre la localisation du nouveau lieu de travail et les conditions de travail induites par le projet d’aménagement des bureaux dans ce nouveau lieu de travail, dès lors que les secondes sont la nécessaire conséquence du choix par l’employeur de la localisation du lieu de travail et qu’une entreprise ne peut, sauf liquidation, quitter un lieu où elle exerçait son activité que pour investir un autre lieu où son activité pourra être continuée ;
Considérant qu’il n’est contesté par aucune des parties en litige que le projet en cause a des incidences sur les conditions de travail des salariés qu’il modifie ;
Considérant qu’il est établi que lors d’une des dernières réunions du CHSCT de l’année 2007, celui-ci a encore refusé, le 27 novembre 2007 de donner un avis sur le projet et a décidé d’engager une instance ;
Considérant qu’il n’est pas soutenu que le refus de donner un avis est fondé sur une inexécution de l’employeur dans ses obligations d’information ou de consultation lui permettant d’obtenir le report du terme de la procédure de consultation après l’obtention des informations nécessaires à l’exécution de sa mission, mais qu’en l’espèce, le CHSCT fonde la légitimité de ce refus sur les caractéristiques mêmes du projet présenté ;
Considérant que le CHSCT qui avait fait appel à un expert et qui avait dénoncé les risques d’atteintes portées à la santé des travailleurs par les modifications de leurs conditions de travail lors des réunions de consultation, avait tous les éléments nécessaires à la formulation, le 27 novembre 2007, d’un avis négatif dont le prononcé pouvait, en outre, être pressenti dès les 20 juin 2007 et 3 juillet 2007, date à laquelle le CHSCT déclarait le 'projet inacceptable dans son état actuel’et que l’employeur ne semble pas avoir apporté de modification ;
Que dans ces conditions, le désaccord manifesté par la décision d’engager une instance, s’analyse, à l’évidence, en un avis négatif du CHSCT sans que ne soit pour autant établie l’existence de la situation de 'blocage’ dénoncée par la société employeur, qui ne semble pas avoir préalablement à la saisine du juge des référés, proposé, au vu des réticences certaines et des effets dénoncés par le CHSCT, une quelconque modification du projet présenté comme tel, qui encore, se prévaut de l’absence de tout droit de veto du CHSCT et de son avis négatif implicite et qui, enfin, a fixé la date du déménagement ;
Considérant que l’article L 432-3 du code du travail dispose que le COMITÉ D’ENTREPRISE bénéficie, dans les matières relevant de sa compétence, du concours du CHSCT dont les avis lui sont transmis et que l’article L 236-2 du code du travail prévoit que le second doit se prononcer sur toute question émanant des délégués du personnel ou du COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT entrant dans sa compétence ;
Considérant que le fait, pour un comité d’établissement qui, en application des articles L 432-1 et L 432-3 du code du travail, étudie les incidences des décisions de l’employeur sur les conditions de travail, domaine dans lequel le CHSCT est spécialement compétent , d’attendre pour rendre son avis et formuler des propositions, que l’avis du CHSCT lui soit transmis, ne caractérise pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le défaut d’accord du secrétaire et du président du COMITÉ pour l’inscription à l’ordre du jour d’une réunion du COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT invoqué par la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE qui n’est, au reste, pas établi au regard de la seule pièce versée aux débats sur ce point, à savoir l’imprimé d’un échange de courriels se référant à une pièce jointe inconnue, ne peut s’analyser en un avis négatif implicite du COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT, institution collégiale ; alors au demeurant que l’employeur dispose désormais de la faculté, offerte par l’article L434-3 du code du travail, tel que modifié par la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 dont il n’a pas usé, d’inscrire unilatéralement, la consultation obligatoire, à l’ordre du jour ;
Sur la demande des COMITÉS et du SYNDICAT tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la société de mettre en oeuvre le projet retenu comme illicite ;
Considérant que le juge des référés, en renvoyant au dialogue social, n’a ordonné aucune mesure provisoire à la demande des COMITÉS défendeurs et du SYNDICAT intervenant, se bornant à rejeter la demande de constat d’un avis négatif implicite ;
Considérant que les salariés ne peuvent s’opposer à une modification de leurs conditions de travail et que les institutions représentatives du personnel internes à une société ne peuvent se prévaloir d’une atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession ni prétendre obtenir judiciairement qu’il soit fait interdiction à l’employeur de mettre en oeuvre un projet que si la procédure d’information et consultation est irrégulière, ce dont les comités intimés ne se prévalent pas à l’appui de cette demande ;
Considérant qu’en revanche, eu égard aux missions conférées aux institutions représentatives du personnel, le caractère manifestement illicite des conditions de travail imposées aux salariés qui constituerait une faute de l’employeur, leur ouvre, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile visant un péril imminent ou un trouble manifestement illicite, la possibilité d’obtenir du juge des référés, concurremment aux organisations syndicales, une mesure conservatoire ;
Considérant que, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés tient de ce même article le pouvoir d’ordonner toute mesure destinée à éviter un péril et la poursuite d’un trouble, est naturellement compétent pour constater un manquement de l’employeur à ses obligations légales ou réglementaires en matière de sécurité, de santé de ses salariés et pour apprécier le caractère manifestement illicite de ce manquement ou l’imminence d’un péril ;
Que la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE qui se prévaut pour obtenir l’infirmation de la décision entreprise, de l’absence d’illégalité des conditions de travail induites par l’installation de ses salariés au 3 ème étage de la tour Manhattan à Puteaux et s’en est prévalue devant le premier juge, ne peut lui dénier cette compétence ;
Considérant que l’installation, telle que prévue, laissant à l’exception de quelques bureaux fermés situés le long des façades vitrées de l’immeuble, la majorité des salariés à des postes de travail installés dans un bureau dit paysager, soumis nécessairement à un éclairage artificiel pendant toute la durée journalière du travail, sans aucune discrétion du fait de cloisons qui ne montent pas jusqu’au plafond, mais qui restreignent la perspective lorsque les salariés sont à leur poste de travail assis, ne constitue pas une amélioration des conditions de travail, ni un maintien de celles-ci à leur niveau passé ;
Que l’octroi de matériel, bureaux, chaises et écrans plats neufs ou ergonomiques, évoqué par la direction, n’est pas de nature à compenser la dégradation des conditions de travail dénoncée par les intimés ;
Qu’il est encore évident que dans le choix de l’option d’aménager la localisation du lieu de travail au troisième étage d’une tour située dans un quartier d’immeuble de grande hauteur, non pas en seule bordure de la façade vitrée, mais également vers le centre de cet immeuble, l’employeur n’a certainement pas privilégié l’éclairage naturel pour les postes de travail qu’il dédie à ses salariés ou du moins à une proportion non négligeable de ces derniers ;
Considérant pourtant, qu’en l’espèce, il ne peut être contesté que la lumière naturelle pénètre dans les locaux affectés au travail les plus proches de la façade extérieure et que la seule façon de maintenir, le bénéfice de cette lumière et de satisfaire aux exigences d’une vue sur l’extérieur, est d’installer au delà des six mètres de la façade, un espace de bureau dit paysager non totalement cloisonné ;
Que si l’article R 232-7 du code du travail impose une valeur minimale d’éclairement de 120 lux seulement pour les locaux de travail et la circulaire du 11 avril 1984 préconise un éclairement minimal de 200 lux pour le travail de bureau, aucun de ces textes ne précise néanmoins que la valeur minimale indiquée doive être obtenue naturellement ;
Que si les locaux de travail doivent, à la lecture de l’article R 232-7-1 du code du travail, 'autant que possible’ disposer d’une lumière naturelle suffisante, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce, pour la partie la plus centrale de l’étage, les mesures réalisées par le cabinet Alpha Conseil, expert du CHSCT ont été faites sans aucun recours à la lumière artificielle dont est doté le plateau du troisième étage de la tour, recours qui n’est pas exclu légalement pour le calcul des minima d’éclairement exigés ;
Qu’il n’est donc pas établi avec l’évidence requise en référé, que la dégradation invoquée des conditions de travail que connaissaient jusqu’alors les salariés, soit la conséquence d’un aménagement illégal du lieu de travail au regard d’une disposition contraignante législative ou réglementaire en matière d’éclairement ;
Considérant encore que le désagrément, induit par le placement en poste de travail dans un bureau dit 'paysager’ emportant réduction des espaces de travail, comme l’augmentation de la gêne liée au bruit généré dans un espace non clos, ne permet pas en l’absence de démonstration, en référé, de ce que les salariés seraient exposés à des conditions de travail dont l’illégalité est avérée, de faire droit à la demande de suspension de la mise en oeuvre d’une décision de l’employeur modifiant dans le cadre de son pouvoir de direction et sous sa propre responsabilité, les conditions de travail des salariés ;
Considérant encore que l’expert du CHSCT soutient que l’implantation des bureaux ne lui semble pas correspondre à l’esprit du droit français ;
Qu’à cet égard, si le droit français tend à une amélioration constante des conditions et rapports du travail, la seule référence à un risque potentiel sur l’état de santé morale ou physique des salariés, sans démonstration du caractère imminent du péril invoqué, ne peut permettre à la cour d’appel statuant en matière de référés de faire interdiction à la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE de mettre en oeuvre, sous sa responsabilité, le projet ou d’en ordonner la suspension provisoire ;
Que les intimés, dont la demande se heurte à une contestation sérieuse relevant d’un débat devant le juge du fond, seront renvoyés à se pourvoir devant lui ;
Sur les demandes des intimés de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices :
Considérant que les intimés, qui n’en tirent aucun autre argument, exposent au soutien de cette demande l’élaboration d’un projet d’aménagement dans le cadre de consultations menées hors de l’instance du CHSCT et contre les protestations des représentants du personnel et l’absence d’information et de consultation préalable du CHSCT et du COMITE d’ETABLISSEMENT en amont du choix définitif des locaux de sorte qu’aucun débat n’a pu avoir lieu sur la recherche d’une solution alternative à un déménagement au sein de la tour Manhattan et de ce que la consultation a été tardive et ainsi tronquée ;
Considérant que le nombre de réunions du CHSCT organisées sur le projet et l’accès à une expertise ne peuvent compenser la mise en place de groupes parallèles de concertation comprenant des salariés d’une entreprise juridiquement distincte et dotée de ses propres institutions représentatives du personnel et des salariés désignés par la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE ;
Que cette instauration est susceptible de contrevenir aux règles de fonctionnement des institutions représentatives du personnel issues de l’élection et mises en place par les dispositions d’ordre public du code du travail dont l’information et la consultation doivent nécessairement être préalables à celles directement initiées par l’employeur auprès des salariés ;
Considérant que le fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel et la loyauté des procédures d’information consultation ressortent de l’intérêt collectif de la profession que la fédération syndicale a vocation à défendre ;
Considérant, en outre, que la procédure d’information et consultation des institutions représentatives du personnel, sur un projet important entrant dans le cadre des dispositions des articles L 236-2 et L 435-2 du code du travail, doit être préalable à la décision même du chef d’entreprise ;
Considérant que, si la fixation du préjudice causé ressort de la compétence du juge du fond, le principe même de l’existence d’un préjudice n’étant pas sérieusement contestable il y a lieu de fixer une provision à valoir sur la réparation de celui-ci à la somme de 500 € que la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE sera condamnée à verser au CHSCT, au COMITE d’ETABLISSEMENT et à la FÉDÉRATION SYNDICALE ;
Sur les demandes accessoires en remboursement des frais exposés à l’occasion de l’instance :
Considérant que le CHSCT ne dispose d’aucun budget de fonctionnement propre et qu’en l’espèce, l’employeur succombe partiellement en ses prétentions dirigées contre le COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT et contre la FÉDÉRATION SYNDICALE ;
Qu’il y a lieu de condamner la société à verser au CHSCT en application de l’article L 236-9 du code du travail la somme de 3 000 € et en application de l’article 700 du code de procédure civile, 200 € à chacune des personnes physiques attraite à l’instance, 2 000 € au COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT et 2 000 € à la FÉDÉRATION SYNDICALE ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;
Joint les procédures enrôlées sous les numéros n° 08/00892 et n° 08/01011 ;
Infirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 8 janvier 2008 en ce qu’elle a débouté la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE de ses demandes dirigées contre le CHSCT ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Constate que la délibération du CHSCT de la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, en date du 27 novembre 2007, vaut avis négatif sur le projet de localisation du lieu de travail au troisième étage de la tour Manhattan à Puteaux, quartier de la Défense ;
Y ajoutant :
Déboute la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE de cette même demande à l’égard du COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT ;
Constate le caractère abusif de la procédure en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Madame X et Messieurs L, Y, Z, A, B, C et D en leur qualité respective de membre titulaire ou suppléant du CHSCT ou du COMITÉ D’ETABLISSEMENT de la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE ;
Condamne par provision la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE à verser à chacun d’eux, la somme de 500 € (cinq cents euros) à valoir sur la réparation du préjudice qui leur a été causé ;
Déboute le CHSCT et le COMITE D’ETABLISSEMENT de la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE de leur demande au titre de la procédure abusive.
Dit n’y avoir lieu, à référé sur la demande d’interdiction sous astreinte et renvoie le CHSCT, le COMITÉ D’ETABLISSEMENT de la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE et la fédération CFTC-CMTE à se pourvoir au fond ;
Condamne par provision la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE à verser 500€ (cinq cents euros) à valoir sur la réparation du préjudice causé lors de la procédure d’information-consultation aux CHSCT et COMITE d’ETABLISSEMENT et à la FEDERATION SYNDICALE CFTC-CMTE ;
Condamne la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE à verser 3 000 € (trois mille euros) au CHSCT sur le fondement de l’article 236-9 du code du travail et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 300 € (trois cents euros) à chacune des personnes physiques attraites en la cause, 2 000 € (deux mille euros) au COMITE d’ETABLISSEMENT et 2 000 € (deux mille euros) à la FEDERATION SYNDICALE CFTC-CMTE ;
Laisse les dépens à la charge de la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, autorisation étant donnée à la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoué, de les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur G FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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