Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
[…] Q R […] Il ressort du rapport d'expertise que le rez-de-chaussée restait parfaitement utilisable, pour des activités distinctes de celles exercées à l'étage. Les sociétés LA POSTE et LOCAPOSTE ne peuvent faire valoir l'article R4213-3 du code du travail qui impose dans les locaux affectés au travail des baies transparentes à hauteur des yeux, donnant sur l'extérieur, dans la mesure où le rez-de-chaussée a toujours été prévu pour être affecté au travail et a été accepté en l'état. Il est ajouté que la solution ne serait que momentanée, imposée par les circonstances. […] (3) sur les recours entre les parties.
[…] d'une ordonnance de référé rendue le 02 juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERES, section REFERE (n° R 15/00051) […] Qu'il est acquis aux débats – et les photos le font parfaitement ressortir – que les locaux où travaille Monsieur X sont conformes aux stipulations des articles R.4213-2 et R.4213-3 du code du travail quant à leur éclairage mais cet argument de la caisse est sans lien avec le litige alors que Monsieur X n'a jamais émis de prétentions de ce chef ;
[…] Attendu que toutes les allèges de fenêtres ont une hauteur de 1,40 m, alors que l'article R.4213-3 du code du travail impose dans les locaux affectés au travail des baies transparentes donnant sur l'extérieur à hauteur des yeux, ce qui correspond à des hauteurs d'allège maximales de 1,00 m'; que d'autre part, l'axe des poignées de man'uvre des fenêtres se trouve à 2,02 m du sol, alors que les règles de l'art fixent la hauteur des poignées de fenêtres entre 1,20 m et 1,50 m du sol'; […] 3. fenêtres sous-dimensionnées,