Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique / Section 1 : Éclairage
Article R4213-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
Commentaire • 0
Décisions • 11
[…] Q R […] Il ressort du rapport d'expertise que le rez-de-chaussée restait parfaitement utilisable, pour des activités distinctes de celles exercées à l'étage. Les sociétés LA POSTE et LOCAPOSTE ne peuvent faire valoir l'article R4213-3 du code du travail qui impose dans les locaux affectés au travail des baies transparentes à hauteur des yeux, donnant sur l'extérieur, dans la mesure où le rez-de-chaussée a toujours été prévu pour être affecté au travail et a été accepté en l'état. Il est ajouté que la solution ne serait que momentanée, imposée par les circonstances.
Lire la suite…- Sociétés·
- Poste·
- Bâtiment·
- Responsabilité·
- Garantie·
- Expert·
- Maîtrise d’ouvrage·
- In solidum·
- Bailleur·
- Structure
[…] au travail. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R . 4211-1 du code du travail : « Les dispositions du présent titre déterminent, […] qu'aux termes de l'article R . 4213 -2 du même code : « Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, […] qu'aux termes de l'article R . 4213 - 3 […]
Lire la suite…- Police municipale·
- Commune·
- Justice administrative·
- Classe supérieure·
- Service·
- Décret·
- Cadre·
- Travail·
- Avancement·
- Terme
3. Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 6 juillet 2023, n° 21/01375
[…] — que les bureaux de la société, qui sont installés depuis de nombreuses années au sous-sol de la maison d'habitation de M. [R] ne répondent pas à la réglementation en vigueur concernant la luminosité (articles R. 4213-2 et R. 4213-3 du code du travail), que la lumière naturelle y est insuffisante, que la mesure de la luminosité à laquelle elle a procédé avec un luxmètre a révélé pour la zone de travail 42 lux (20 lux près du téléphone) avec l'éclairage naturel, 90 lux lorsque les lumières artificielles sont allumées et pour la zone de fond 4 lux, […]
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
- Carburant·
- Travail·
- Véhicules de fonction·
- Cartes·
- Harcèlement·
- Licenciement·
- Sociétés·
- Salariée·
- Utilisation