Article R4213-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 13 mai 2014, n° 11/12671
Cour d'appel : Infirmation

[…] Q R […] Il ressort du rapport d'expertise que le rez-de-chaussée restait parfaitement utilisable, pour des activités distinctes de celles exercées à l'étage. Les sociétés LA POSTE et LOCAPOSTE ne peuvent faire valoir l'article R4213-3 du code du travail qui impose dans les locaux affectés au travail des baies transparentes à hauteur des yeux, donnant sur l'extérieur, dans la mesure où le rez-de-chaussée a toujours été prévu pour être affecté au travail et a été accepté en l'état. Il est ajouté que la solution ne serait que momentanée, imposée par les circonstances.

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2Tribunal administratif de Melun, 28 janvier 2014, n° 1200148
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] au travail. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R . 4211-1 du code du travail : « Les dispositions du présent titre déterminent, […] qu'aux termes de l'article R . 4213 -2 du même code : « Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, […] qu'aux termes de l'article R . 4213 - 3 […]

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3Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 6 juillet 2023, n° 21/01375
Infirmation partielle

[…] — que les bureaux de la société, qui sont installés depuis de nombreuses années au sous-sol de la maison d'habitation de M. [R] ne répondent pas à la réglementation en vigueur concernant la luminosité (articles R. 4213-2 et R. 4213-3 du code du travail), que la lumière naturelle y est insuffisante, que la mesure de la luminosité à laquelle elle a procédé avec un luxmètre a révélé pour la zone de travail 42 lux (20 lux près du téléphone) avec l'éclairage naturel, 90 lux lorsque les lumières artificielles sont allumées et pour la zone de fond 4 lux, […]

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