Article R234-21 du Code du travail
Article R234-20Article R234-22
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires12

1Enseignement Agricole - Élèves - Utilisation De Machines Dangereuses. Réglementation
M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 7 août 2008

Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. […]

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2Formation Professionnelle - Apprentissage - Utilisation Des Machines Dangereuses. Réglementation
M. Grosperrin Jacques · Questions parlementaires · 29 juillet 2008

Seulement, l'article 9 du décret n° 2003-812 du 26 août 2003 prévoit que : « Les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code ». […] L'article R. 234-22 du code du travail met en place une procédure qui assure à la fois la protection des apprentis mineurs et encadre dans un délai de deux mois la décision de l'inspection du travail. Ce délai de deux mois, au terme duquel la dérogation est accordée de manière tacite, ne commence à courir que lorsque le dossier est réputé complet.

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3Risques Professionnels - Normes De Sécurité - Apprentis Et Élèves De L'Enseignement Technique. Réglementation
M. Cochet Philippe · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

En effet, l'article R. 234-22 du code du travail définit le public susceptible de bénéficier de la dérogation à l'interdiction d'affectation des jeunes de moins de 18 ans aux travaux prohibés par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Nantes, 18 septembre 2008, n° 0704603Annulation

[…] Considérant qu'en refusant de délivrer à l'IMEP DE BEAUFORT-EN-VALLEE l'autorisation sollicitée, l'inspecteur du travail n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions, qui dérogent aux interdictions édictées en faveur des jeunes travailleurs par les articles R.234-11 à R.234-21 du code du travail, dès lors que cet institut ne constitue pas un établissement d'enseignement technique et que ses élèves ne sont munis ni d'un contrat de travail ni d'un contrat d'apprentissage ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 2 septembre 2010, n° 09/02144

[…] Attendu qu'en application de l'article L 211-1 du code du travail, les mineurs de plus de quatorze ans peuvent se livrer à des travaux adaptés à leur âge durant les vacances scolaires, que “les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer” ; […] Qu'aux termes de l'article R 234-21 du même code, il est interdit d'admettre de jeunes travailleurs de moins de 16 ans à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique dans les établissements et exploitations agricoles ; Qu'en application de l'article R 234-22 le mineur autorisé par l'inspecteur du travail à utiliser des machines dangereuses devra être sous le contrôle permanent de son maître de stage ; […] M N O-P Q R

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[…] ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024 […] M. [L] [S], élève de 3ème dans le collège départemental [15] sis à [Localité 11], a suivi un stage dans le cadre de sa formation selon une convention de stage signée le 24 novembre 2015 par le gérant de la SARL [18], le chef de l'établissement scolaire et le représentant légal de l'élève mineur, qui prévoyait en son article 10 que 'au cours de son stage d'application, l'élève peut procéder sous contrôle permanent du tuteur du stage, à des activités relatives à des situations de travail. Ces activités ne doivent en aucun cas le conduire à occuper un poste de travail en autonomie, ni à utiliser des machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs, ni à effectuer des travaux réputés dangereux ( article R234-11 à R234-21 du code du travail ).'

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).