Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
(Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit).
Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène.
Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention.
Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé.
Anhydride chromique : fabrication et manutention.
Cyanures : manipulation.
Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.
Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol.
Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
(Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale).
Lithine : fabrication et manipulation.
Lithium métal : fabrication et manipulation.
Potassium métal : fabrication et manutention.
Scellement à l'aide de pistolet à explosion.
Sodium métal : fabrication et manutention.
Soude caustique : fabrication et manipulation.
Seulement, l'article 9 du décret n° 2003-812 du 26 août 2003 prévoit que : « Les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code ». […] L'article R. 234-22 du code du travail met en place une procédure qui assure à la fois la protection des apprentis mineurs et encadre dans un délai de deux mois la décision de l'inspection du travail. Ce délai de deux mois, au terme duquel la dérogation est accordée de manière tacite, ne commence à courir que lorsque le dossier est réputé complet.
Lire la suite…En effet, l'article R. 234-22 du code du travail définit le public susceptible de bénéficier de la dérogation à l'interdiction d'affectation des jeunes de moins de 18 ans aux travaux prohibés par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en refusant de délivrer à l'IMEP DE BEAUFORT-EN-VALLEE l'autorisation sollicitée, l'inspecteur du travail n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions, qui dérogent aux interdictions édictées en faveur des jeunes travailleurs par les articles R.234-11 à R.234-21 du code du travail, dès lors que cet institut ne constitue pas un établissement d'enseignement technique et que ses élèves ne sont munis ni d'un contrat de travail ni d'un contrat d'apprentissage ;
[…] Attendu qu'en application de l'article L 211-1 du code du travail, les mineurs de plus de quatorze ans peuvent se livrer à des travaux adaptés à leur âge durant les vacances scolaires, que “les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer” ; […] Qu'aux termes de l'article R 234-21 du même code, il est interdit d'admettre de jeunes travailleurs de moins de 16 ans à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique dans les établissements et exploitations agricoles ; Qu'en application de l'article R 234-22 le mineur autorisé par l'inspecteur du travail à utiliser des machines dangereuses devra être sous le contrôle permanent de son maître de stage ; […] M N O-P Q R
[…] ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024 […] M. [L] [S], élève de 3ème dans le collège départemental [15] sis à [Localité 11], a suivi un stage dans le cadre de sa formation selon une convention de stage signée le 24 novembre 2015 par le gérant de la SARL [18], le chef de l'établissement scolaire et le représentant légal de l'élève mineur, qui prévoyait en son article 10 que 'au cours de son stage d'application, l'élève peut procéder sous contrôle permanent du tuteur du stage, à des activités relatives à des situations de travail. Ces activités ne doivent en aucun cas le conduire à occuper un poste de travail en autonomie, ni à utiliser des machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs, ni à effectuer des travaux réputés dangereux ( article R234-11 à R234-21 du code du travail ).'
Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. […]
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