Infirmation partielle 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 21 nov. 2024, n° 23/02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 22 juin 2023, N° 17/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAUCLUSE, S.A. [ 19 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02503 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4Z7
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
22 juin 2023
RG :17/00091
[W]
[S]
[S]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
S.A.R.L. [18]
S.A. [19]
CPAM DU VAUCLUSE
Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à :
— Me HILAIRE-LAFON
— Me JONQUET
— Me FAVRE DE THIERRENS
— CPAM VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 22 Juin 2023, N°17/00091
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Madame [E] [W] épouse [S]
née le 19 Décembre 1969 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [L] [S]
né le 27 Avril 2000 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [K] [S]
né le 01 Juillet 1967 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. [18]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
S.A. [19] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par M. [G] pour le dépôt du dossier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] [S], né le 27 avril 2000, a été victime d’un accident le 04 décembre 2015 à l l heures 20, alors que, scolarisé au collège d'[Localité 11], il se trouvait en stage de découverte, pour cinq jours, auprès de la SARL [18].
Cet accident a été reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse.
Le 02 juin 2016, la CPAM de Vaucluse a notifié un taux d’incapacité permanente de 21% au vu des 'séquelles d’un traumatisme facial avec fracas du bloc alvéolo-dentaire maxillaire, avec avulsion de 14 dents et plusieurs plaies péribuccales et du menton ; perte de 14 dents définitives … au maxillaire et … à la mandibule, édentations compensées actuellement par 2 prothèses amovibles transitoires en résine dans l’attente de la solution implantaire, une fois la croissance terminée vers 20 ans, persistance de plusieurs cicatrices du visage disgracieuses mais ne gênant pas la mimique. Séquelles d’un traumatisme direct de l’épaule droite avec dermabrasions multiples sans lésion traumatique objectivée ; persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse de l’épaule non dominante avec limitation légère des mouvements et amyotrophie.'
Le 14 janvier 2017, M. et Mme [S] et leur fils mineur [L] [S] ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l''employeur', la SARL [18].
Le 23 mars 2020, ils ont engagé une action identique à l’encontre du Collège départemental d'[Localité 11], pris en la personne de son chef d’établissement.
Par ordonnance du 1er mars 2021, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— donné acte à l’Agent judiciaire de l’Etat de son intervention volontaire,
— mis hors de cause le collège de la cité scolaire d'[Localité 11] et son chef d’établissement,
— débouté les consorts [S] de leur action et de leurs demandes fondées sur une faute inexcusable qui aurait été à l’origine de l’accident dont [L] [S] a été victime, le 04 décembre 2015 à 11h20,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement opposable a la CPAM et à la société d’assurances [19],
— condamné les consorts [S] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).'
Les consorts [S] ont interjeté appel par déclaration en date du 24 juillet 2023.
L’affaire été fixée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [E] [S], M. [K] [S] et M. [L] [S] demandent à la cour de:
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 juin 2023,
— dire et juger que l’accident survenu à [L] [S] revêt les caractères de la faute inexcusable,
— ordonner en conséquence la majoration au taux maximum de la rente en application des dispositions des articles L.452-1 et L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice, ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal (sic) avec pour mission de décrire et quantifier l’ensemble des préjudices soufferts par [L] [S] consécutivement à l’accident du 04 décembre 2015,
— allouer à [L] [S] une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à charge de la CPAM qui en fera l’avance ainsi que des frais d’expertise sous réserve de son action récursoire,
— condamner toute partie succombante à payer à [L] [S] pris en la personne de ses représentants légaux et en tant que de besoin à [L] [S] lui-même 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. '
Mme [E] [S], M. [K] [S] et M. [L] [S] soutiennent que :
— le jour de son accident, [L] avait reçu pour instruction de déblayer les gravats tombés au sol de la grue, qu’à un moment donné il s’est décalé et s’est rapproché du pied de l’engin, avant d’être heurté dans le dos et projeté contre le pied de la grue et de perdre connaissance ; contrairement à ce qu’a relevé le tribunal, les faits se sont déroulés pendant le stage ; il n’existe pas de contradiction dans les différentes versions du fait accidentel telles que données par [L] ou M. [V], un salarié de la SARL [18] qui manoeuvrait la grue au moment de l’accident ; ils ne sont pas responsables dans le fait que deux déclarations d’accident du travail dont l’une n’a pas été communiquée à la CPAM, auraient été établies ; la déclaration d’accident de travail où il est mentionné que [L] serait monté sur la grue constitue un document établi postérieurement à l’accident, [L] contestant être monté sur l’engin ; le chef d’entreprise a manifestement voulu couvrir sa responsabilité,
— le tribunal a écarté la présomption de faute inexcusable alors qu’il a été affecté à une tâche à proximité d’un engin dangereux et sans disposer d’équipement de protection individuelle ; cette situation ne peut pas être regardée comme ne présentant pas de risque pour sa sécurité ; [L] n’a reçu aucune formation à la sécurité ; les conditions d’une faute inexcusable présumée sont donc remplies,
— à titre subsidiaire, ils démontrent que la SARL [18] a commis une faute inexcusable en raison d’un manquement à son obligation de sécurité ; l’entreprise d’accueil a laissé sur le chantier un préposé pilotant une grue sans disposer du certificat nécessaire, un apprenti et un stagiaire ; le préposé atteste qu’il ne disposait pas de l’expérience nécessaire pour encadrer un stagiaire ; le tribunal a renversé la charge de la preuve en estimant qu’ils leur appartenaient de rapporter la démonstration des éléments de la faute inexcusable, alors que l’employeur supporte une obligation de sécurité et de résultat ;
— compte tenu de l’importance de la faute, il y a lieu d’ordonner la majoration au taux maximum de la rente annuelle attribuée à [L] et des dommages et intérêts réparant l’ensemble des dommages subis non couverts par les prestations de sécurité sociale ; [L] a souffert depuis la date de l’accident jusqu’à la consolidation de douleurs intenses au niveau du visage en particulier de la mâchoire ainsi qu’au niveau de la nuque en raison de la violence du choc; il a subi des troubles psychologiques durant plusieurs mois ayant conduit à une psychothérapie ; il a présenté sur le plan esthétique une avulsion de 14 dents et un fracas du bloc alvéolo-dentaire maxillaire et des plaies du visage ; il souffre d’une amyotrophie du bras droit ; il a dû renoncer aux entraînements de rugby et a été éloigné de son collège pendant près de six mois.
La SARL [18], intimée et appelante à titre incident, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à a cour d’appel de Nîmes de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par les consorts [S],
A titre principal,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 22 juin 2023 en ce qu’il a :
— donné acte à l’Agent judiciaire de l’Etat de son intervention volontaire,
— mis hors de cause le collège de la cité scolaire d'[Localité 11] et son chef d’établissement,
— débouté les consorts [S] de leur action et de leurs demandes fondées sur une faute inexcusable qui aurait été à l’origine de l’accident dont [L] [S] a été victime le 04 décembre 2015 à 11h20,
— déclaré le présent Jugement opposable à la CPAM et à la société d’assurances [19],
— condamné les consorts [S] aux dépens,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les concluantes de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire droit à l’appel incident des concluantes sur ce point,
Et statuant à nouveau,
— condamner les consorts [S] à payer aux concluantes la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
A titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement entrepris,
— recevoir l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat,
— constater que les consorts [S] ne formulent aucune demande à l’encontre de la SARL [18],
En conséquence,
Prendre acte de ce que les consorts [S] ne formulent aucune demande à l’encontre de la SARL [18],
Prononcer la mise hors de cause de la SARL [18] et celle de la [19] son assureur,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement entrepris,
— constater que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable des représentants légaux du jeune [L] [S] est diligentée à l’encontre de la SARL [18], qui n’est pas employeur au sens de la loi et du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable des représentants légaux du jeune [L] [S] doit être diligentée à l’encontre de l’établissement scolaire Collège cité scolaire d'[Localité 11], assimilé à un employeur par les textes susvisés,
— en conséquence, dire et juger l’action en reconnaissance de la faute inexcusable des représentants légaux du jeune [L] [S] à l’encontre de la concluante comme irrecevable,
— débouter les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL [18] et de la [19],
A titre très infiniment subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement entrepris,
Si par extraordinaire, l’action était jugée recevable à l’encontre de la SARL [18],
— dire et juger que la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de la SARL [18] n’est pas rapportée,
— débouter les consorts [S] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL [18] et de la [19],
— condamner les consorts [S] aux entiers dépens,
A titre encore plus infiniment subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement entrepris,
— débouter les consorts [S] de leurs demandes formulées au titre :
— de la majoration de la rente,
— de l’indemnité provisionnelle,
— de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, non fondée en la forme et sur le fond,
— statuer ce que de droit concernant la demande d’expertise judiciaire, selon mission conforme au code de la sécurité sociale,
En toute hypothèse,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formulé par les concluantes au sein des présentes conclusions,
— réformer le jugement en date du 22 juin 2023 en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— faire droit à l’appel incident des concluantes sur ce point,
Et statuant à nouveau,
— condamner les consorts [S] à payer aux concluantes la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
Et y ajoutant,
— condamner les consorts [S] à payer aux concluantes la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
La SARL [18] et la société [19] font valoir que :
— les demandeurs ne rapportent la preuve d’aucune des conditions exigées pour reconnaître une faute inexcusable à son encontre de l’entreprise ; M. [L] [S] n’exécutait qu’un stage d’observation ; contre toute attente, alors même qu’il n’était pas autorisé, il est monté sur la grue qui l’a percuté ; il n’a été demandé à aucun moment au jeune homme de s’approcher de la grue et d’entreprendre une action aussi dangereuse ; il résulte de la déclaration d’accident de travail que des consignes strictes lui avaient été données et qu’il ne les a pas suivies ; cette attitude était imprévisible et aucune faute ne peut lui être reprochée ; c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’en cinq jours, le même accident a donné lieu à trois versions différentes et ont conclu que les circonstances de l’accident étaient indéterminées ; en cause d’appel, les consorts [S] n’apportent pas d’éléments nouveaux permettant de critiquer valablement la décision des premiers juges ;
— à titre subsidiaire, l’action dirigée à son encontre est irrecevable ; M. [L] [S] est un élève d’un collège général ne rentrant pas dans la catégorie d’établissement d’enseignement technique ou spécialisé ; les représentants légaux ne pouvaient donc pas se retourner contre elle mais auraient dû orienter leur action à l’encontre de l’établissement scolaire; les jeunes stagiaires en entreprise sont dans une situation particulière, ils bénéficient en vertu de la loi d’une couverture accident du travail ou maladie professionnelle ; pour autant, les stagiaires ne sont pas des salariés, et demeurent des élèves ; l’entreprise d’accueil n’est pas considérée comme un employeur ; en l’absence de tout lien de subordination entre l’entreprise d’accueil et le stagiaire, ce dernier relève de la seule responsabilité du chef d’établissement ; l’établissement reste donc seul débiteur des réparations, sans possibilité de recours contre l’auteur de la faute ;
— de façon plus subsidiaire, si la faute inexcusable était reconnue, il y a lieu de débouter les consorts [S] de leurs demandes de majoration de rente et de provision ;
— à titre infiniment subsidiaire, les demandeurs ne formulent aucune demande à son encontre ; au regard de l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat en qualité de représentant du Collège départemental d'[Localité 11], il sera pris acte de l’absence de toute demande à son égard et qu’il y a lieu de la mettre hors de cause.
La CPAM du Vaucluse, intimée, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de la cour d’appel de Nîmes de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— ordonner une expertise médicale en tenant compte des protestations et réserves sur les préjudices réparables,
— notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
— la date de consolidation,
— le taux d’IPP,
— les pertes de gains professionnels actuels,
— plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale dont :
— les dépenses de santé future et actuelle,
— les pertes de gains professionnels actuels,
— l’assistance d’une tierce personne,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du «référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel,
— dire et juger que la Caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime,
— au visa de l’article L 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, condamner l’employeur à reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, en ce y compris les frais d’expertise,
— en tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité,notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire fait valoir que :
— elle entend rester neutre par principe et s’en remet donc à la sagesse et à l’appréciation souveraine de la présente juridiction,
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, elle rappelle que l’employeur est de droit tenu de lui reverser l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable de sorte que son action récursoire ne pourra en aucun cas être 'paralysée’ ;
— concernant la demande de majoration de rente, elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction sous réserves de l’application de l’article L452-2 3ème du code de la sécurité sociale, et en prenant en considération le fait que M. [L] [S] a obtenu la liquidation d’une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 21% consécutive à sa consolidation du 1er juin 2016 ;
— l’assuré est obligé de préciser et justifier les postes de préjudice dont il demande réparation, l’expertise ne pouvant suppléer sa carence dans l’administration de la preuve,
— il appartient à la juridiction de statuer souverainement sur les réparations dues à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur, et s’en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime ; elle sollicite que les réparations réclamées soient ramenées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel', habituellement retenu par les diverses cours d’appel,
— les préjudices couverts même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire ;
— elle émet des protestations et réserves quant à la demande d’expertise médicale qui ne pourra être ordonnée que sur le fondement des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ; enfin, le poste se rapportant à la perte de chance ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle ne relève pas de l’expertise médicale judiciaire mais du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
L’agent judiciaire de l’Etat, intimé, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour d’appel de Nîmes de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Dans l’hypothèse où la cour, infirmant le jugement, retiendrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
— donner acte à l’agent judiciaire de l’Etat de ce qu’il s’en rapporte à l’appréciation de la Cour quant à la majoration de la rente ou du capital ayant vocation à être versé à M. [S],
— donner acte à l’agent judiciaire de l’Etat de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert médical aux fins d’évaluer le préjudice de M. [S],
— débouter M. [S] de sa demande de provision, ou, à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions,
— condamner in solidum la SARL [18] et son assureur, la compagnie [19], à relever et garantir l’Etat français de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre des frais d’expertise, des frais irrépétibles et des dépens,
— réserver la demande de M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que :
— M. [L] [S] a été blessé lors de la manoeuvre d’une grue sur son lieu de stage qu’il effectuait auprès de la SARL [18] dans le cadre de sa formation en tant qu’élève du collège d'[Localité 11] ; il s’en remet à l’appréciation de la cour quant à l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— si la cour estimait qu’une faute inexcusable a été commise, la SARL [18] devra le garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ; la convention de stage rappelait l’interdiction d’affecter le stagiaire à des travaux dangereux ; le collège ne peut donc pas être rendu responsable de l’accident survenu et l’éventuelle faute inexcusable ne peut lui être imputée ;
— il n’est pas opposé à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer les conséquences dommageables de l’accident survenu le 04 décembre 2015 ; dans ce cas, la SARL [18] et la Cie [19] devront être condamnées in solidum à relever et garantir l’Etat de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre des frais d’expertise;
— si la cour retient l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, seule l’expertise médicale permettra de disposer d’éléments d’appréciation de ces préjudices ; il émet toutes protestations d’usage et sollicite que la demande de provision soit ramenée à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action des consorts [S]:
En application de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale et compte tenu du fait que l’accident dont M. [L] [S] a été victime est survenu pendant la période de stage, ses parents étaient tenus d’engager une action à l’encontre de l’entreprise d’accueil en garantie des conséquences financières de la reconnaissance éventuelle de celle-ci, étant précisé que ces dispositions sont applicables aux seuls accidents survenus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2014.
S’il bénéficie de la législation en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, un étudiant en stage professionnel n’est pas lié par un contrat de travail à la structure au sein de laquelle il effectue son stage, de sorte qu’il reste pendant la durée de celui-ci sous la responsabilité de l’établissement d’enseignement considéré comme son employeur, et que la faute de l’établissement s’apprécie dans les circonstances propres à l’entreprise d’accueil substituée à l’organisme de formation dans la direction du stagiaire.
Contrairement à ce que prétend la SARL [18], l’action qui a été engagée à son encontre est recevable, étant précisé que si les consorts [S] ne formulent pas de demande à leur encontre, il n’en est pas de même de l’agent judiciaire de l’Etat qui sollicite un appel en garantie de la part de l’entreprise d’accueil et de son assureur.
Sur les circonstances de l’accident :
En l’espèce, les circonstances de l’accident dont M. [L] [S] a été victime peuvent être déterminées au vu de :
— une déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 04 décembre 2015 qui mentionne la survenue d’un accident ce même jour à 11h20, [Adresse 16] à [Localité 13] 'pendant que la grue manoeuvrait, [L] est monté sur l’engin malgré les consignes de sécurité. Le contre poids l’a heurté, [L] est tombé et est resté coincé entre le bras de la grue et le contre poids’ ; la déclaration mentionnait au titre du siège des lésions 'visage, mâchoire, épaule', au titre de la nature des lésions 'fracture de la mâchoire et autres lésions’ ; M. [D] [V] était désigné comme témoin et la déclaration précisait qu’aucun rapport de police n’avait été établi;
— une seconde déclaration de travail établie par l’employeur le 04 décembre 2015 qui mentionne des circonstances différentes : 'pendant que la grue manoeuvrait [L] se trouvait entre les pieds de la grue et le contre poids de la grue l’a heurté à la tête et la 'hisé’ sur le bras de la grue et le contrepoids. Malgré les consignes de sécurité très ' (strictes')',
— une attestation de M. [L] [S] : 'en date du 4 décembre 2015 à environ 10h50 j’étais sur le chantier où j’effectuais mon stage obligatoire de 3ème . Mon travail ce jour là était de déblayer les gravas qui étaient tombés au pied de la grue qui était sur ce chantier. L’ouvrier m’a demandé de me décaler ce que j’ai fait. Je me suis approché un peu plus du pied et j’ai continué mon travail en tournant le dos à la grue . J’ai entendu la grue se mettre en marche mais m’étant décalé et l’ouvrier ne m’ayant rien dit de l’endroit où je me trouvais je me pensais en sécurité. Lorsque tout à coup je me suis senti violemment frappé dans le dos et projeté contre le pied de la grue. J’ai perdu quelques instants connaissance et quand j’ai repris conscience j’étais en train de sentir le contre poids de la grue m’écraser le visage contre le pied de celle-ci. J’ai à nouveau perdu connaissance et lorsque j’ai repris conscience, l’ouvrier était en train de me faire monter dans le camion pour m’emmener à l’hôpital',
— une attestation de M. [D] [C], engagé par la SARL [18] à en contrat à durée indéterminée à compter du 10 juin 2014 : 'le 04 décembre 2015 le jeune [L] [S] était en stage scolaire dans l’entreprise la SARL [18] . Le maître de stage M. [Z], sachant pertinemment que je n’avais pas l’expérience souhaitée pour avoir la responsabilité d’un stagiaire, a tout de même pris la décision de partir à la chasse ce jour là, en me laissant seul sur le chantier avec l’apprenti et le stagiaire. [L] était en train de déblayer au pied de la grue. Je lui ai demandé de se décaler ce qu’il a fait mais n’étant plus dans mon champ de vision j’ai actionné la grue, tout en manoeuvrant celle-ci je faisais attention de ne pas accrocher les câbles électriques qui pendaient le long de la façade. J’ai vu [L] qui était coincé au pied de la grue et je l’ai stoppé immédiatement. Lorsque j’ai vu la gravité de ses blessures je n’ai pas cherché à comprendre et je regrette cette erreur, j’ai transporté [L] à l’hôpital d'[Localité 11]… Il faut savoir que mon patron savait que je n’avais pas d’autorisation de conduire les grues, malgré mes nombreuses demandes pour avoir cette attestation ; il me menaçait tout de même de me licencier si je ne le faisais pas. D’autre part, il n’y avait sur le chantier aucun périmètre de sécurité et nous n’avions pas de casques non plus. Pourtant ce n’était pas faute de lui demander.'
Selon les écritures de la CPAM de Vaucluse, il semblerait que la seconde déclaration d’accident de travail lui a été transmise puisqu’elle fait état des circonstances de l’accident selon lesquelles [L] serait monté sur la grue.
Les éléments produits au débat ne permettent pas de connaître les raisons qui sont à l’origine de ces deux déclarations d’accident de travail.
En tout état de cause, les affirmations du gérant de la SARL [18] selon lesquelles M. [L] [S] serait monté sur la grue ne sont étayées par aucun élément, étant précisé que lui-même était absent du chantier le 04 décembre 2015.
Il résulte des éléments qui précèdent que le 04 décembre 2015, M. [L] [S] a été affecté à une tâche consistant à déblayer des gravas situés au sol et qu’il travaillait à proximité d’une grue, que le conducteur de la grue, M. [D] [C], en manoeuvrant l’engin, a mis en mouvement certains de ses éléments qui sont venus percuter violemment, directement ou par projection, le stagiaire au niveau du visage et de l’épaule droite, ces chocs étant à l’origine de plusieurs lésions corporelles.
Sur la faute inexcusable présumée :
L’article L4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Selon l’article L4154-2 du même code, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
L’article L412-8 alinéa 2b du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi n°2014-288 du 05 mars 2014, dispose que outre les personnes mentionnées à l’article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d’Etat : (…) les élèves des établissements d’enseignement secondaire ou d’enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d’enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études.
Si aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l’article L 4154-3 du code du travail soit mise en oeuvre en cas de carence de l’employeur dans l’établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers, la juridiction doit rechercher si elle y est invitée si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité. Dès lors, seule une appréciation in concreto des tâches attribuées au salarié permet de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l’exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l’article L.4154-2 du code du travail.
En l’espèce, Mme [E] [S], M. [K] [S] et M. [L] [S] soutiennent que la SARL [18] a commis une faute inexcusable présumée dans la mesure où le poste auquel M. [L] [S] a été affecté présentait un caractère de dangerosité avérée puisqu’il consistait à travailler à proximité d’un engin dangereux et alors qu’il ne bénéficiait pas d’équipement individuel de protection et qu’il n’avait pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
La SARL [18] conclut au rejet des prétentions de Mme [E] [S], M. [K] [S] et M. [L] [S], soutenant que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les conditions d’une faute inexcusable étaient remplies.
La seule présence d’un salarié sur une grue alors qu’il n’y était pas affecté et qu’il n’avait reçu aucune consigne en ce sens n’est pas suffisante pour lui permettre d’obtenir le bénéfice de cette présomption. Sur ce point, il convient de relever qu’en l’espèce, l’employeur ne justifie pas ses affirmations selon lesquelles M. [L] est monté effectivement sur la grue.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, le poste affecté à M. [L] [S] qui consistait à déblayer des gravats au sol ne présentait pas un danger particulier pour sa santé ou sa sécurité. C’est l’environnement professionnel qui présentait un danger avéré.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts [S] de leurs prétentions de ce chef.
Sur la faute inexcusable démontrée :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que le gérant de la SARL [18], M. [F], maître de stage de M. [L] [S], était absent sur le chantier au moment de l’accident, de sorte qu’il n’était pas en capacité, à titre personnel, de relater précisément les circonstances de cet accident et que le seul témoin, M. [D] [C], qui est mentionné sur les deux déclarations d’accident de travail susvisées, n’indique pas que le stagiaire était monté sur l’engin ; au contraire, M. [D] [C] conforte la version donnée par M. [L] [S] lorsqu’il certifie qu’avant l’accident, le jeune homme était en train de déblayer les gravas au sol et qu’il lui avait demandé de se décaler.
Comme indiqué précédemment, il apparaît que les affirmations de l’employeur selon lesquelles M. [L] [S] serait monté sur la grue avant la survenue de l’accident ne sont corroborées par aucun élément et la cour s’interroge sur la source des informations que l’employeur a pu recueillir sur ce point, puisque le gérant était absent, le mineur conteste être monté sur l’engin et que M. [D] [C] et le frère du stagiaire, M. [J] [S] qui travaillait sur le chantier en qualité d’apprenti au sein de la SARL [18], ne témoignent pas en ce sens ; et il n’est pas établi qu’une autre personne était présente sur le chantier au moment de l’accident.
Si le poste occupé par M. [L] [S] ne présentait pas un danger particulier pour sa santé ou sa sécurité, il n’en demeure pas moins que la SARL [18] a failli à son obligation de sécurité en laissant travailler le jeune homme dans un environnement professionnel à risque en raison de la proximité d’une grue en mouvement qui constitue incontestablement un engin dangereux en raison des risques de collision avec le contrepoids, et sans lui confier un équipement de protection individuelle adapté, notamment un casque, ce que confirme M. [D] [C].
En outre, la SARL [18] ne conteste pas sérieusement l’attestation de M. [J] [S] selon laquelle aucun périmètre de sécurité n’avait été installé sur le chantier, à proximité de la grue.
Par ailleurs, le maître de stage a manifestement fait preuve de négligence en confiant le stagiaire à un salarié qui déclare que M. [F] savait pertinemment qu’il ne disposait pas des compétences et expériences nécessaires pour encadrer le stagiaire en son absence.
Enfin, selon la déclaration d’accident de travail et les conclusions de la SARL [18], M. [L] [S] aurait reçu des consignes de sécurité strictes, sans pourtant indiquer quelles étaient ces consignes et sans justifier qu’elles aient été effectivement transmises au stagiaire.
Il résulte des éléments qui précèdent que l’employeur aurait dû avoir conscience du risque de collision qu’encourait M. [L] [S] avec la grue que manoeuvrait M. [D] [C].
Or, la SARL [18] ne démontre pas avoir pris la moindre mesure nécessaire et efficace pour préserver le stagiaire de ce risque.
Il s’en déduit que l’entreprise d’accueil, la SARL [18], a commis une faute inexcusable.
L’Agent judiciaire de l’Etat venant aux droits du collège départemental d'[Localité 11] doit supporter les conséquences financières de cette faute.
Sur l’appel en garantie de l’agent judiciaire de l’Etat contre la SARL [18]:
L’article L452-4 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014, dispose que dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l’article L412-8 dudit code, à la suite d’un accident ou d’une maladie survenu par le fait ou à l’occasion d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur contre l’établissement d’enseignement, celui-ci est tenu d’appeler en la cause l’organisme d’accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Il a été jugé que les dispositions du dernier alinéa de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 sont applicables aux seuls accidents et maladies survenus postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, ce qui est le cas en l’espèce.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite la condamnation de la SARL [18] et de son assureur, la compagnie d’assurance [19] à relever et garantir l’Etat français de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre des frais d’expertise, des frais irrépétibles et des dépens.
M. [L] [S], élève de 3ème dans le collège départemental [15] sis à [Localité 11], a suivi un stage dans le cadre de sa formation selon une convention de stage signée le 24 novembre 2015 par le gérant de la SARL [18], le chef de l’établissement scolaire et le représentant légal de l’élève mineur, qui prévoyait en son article 10 que 'au cours de son stage d’application, l’élève peut procéder sous contrôle permanent du tuteur du stage, à des activités relatives à des situations de travail. Ces activités ne doivent en aucun cas le conduire à occuper un poste de travail en autonomie, ni à utiliser des machines, appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs, ni à effectuer des travaux réputés dangereux ( article R234-11 à R234-21 du code du travail ).'
Au vu des circonstances de l’accident dont a été victime M. [L] [S], il apparaît que seule l’entreprise d’accueil, la SARL [18], a commis une faute inexcusable, de sorte qu’il lui appartient conjointement avec la compagnie d’assurance [19], de garantir l’agent judiciaire de l’Etat des conséquences financières en découlant.
Il convient de faire droit à la demande d’appel en garantie de l’agent judiciaire de l’Etat.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En conséquence, il convient d’ordonner la majoration maximale de la rente versée à M. [L] [S].
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, qui est en l’espèce représentée par un taux d’IPP de 21 % hors taux socio-professionnel, mais également les douleurs physiques et psychologiques subies après la consolidation, ainsi que l’impact sur la qualité de vie.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre du préjudice résultant, d’une part, des souffrances physiques et morales par elle endurées non seulement avant mais également après consolidation, d’autre part, pour l’atteinte objective définitive portée à son intégrité physique ainsi qu’à ses conditions d’existence.
Si la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, il faut alors envisager l’indemnisation de ce poste de préjudice, avec cette précision que le taux d’incapacité et la date de consolidation sont déjà irrévocablement fixés par la caisse et qu’il n’est pas nécessaire d’étendre la mission de l’expert sur ce point.
La cour ne disposant pas des éléments médicaux nécessaires pour évaluer les différents postes de préjudice de M. [L] [S], il convient d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Il convient de rappeler que M. [L] [S] a été victime d’un traumatisme important de la cavité buccale avec perte de nombreuses dents, qu’il a souffert d’une mycose buccale et iatrogène résultant du traitement dont il a bénéficié pour les problèmes dentaires, que deux prothèses dentaires ont été mises en place de façon provisoire dans l’attente d’un traitement implantaire , qu’il a eu un suivi psychologique en janvier 2016 ; enfin, M. [L] [S] justifie qu’il n’a pas pu intégrer l’école spécifique de formation de rugby à 13 à [Localité 21] en raison de son accident professio-scolaire.
La cour trouve donc dans la cause les éléments suffisants pour allouer à M. [L] [S] une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur l’action récursoire de la caisse :
Il résulte du dernier alinéa l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le bénéfice de ce versement direct s’applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, l’Agent Judiciaire de l’Etat sera condamné à rembourser à la CPAM de Vaucluse l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à M. [L] [S] au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Sur l’article 700 et les dépens :
Il convient de surseoir à statuer sur la demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— donné acte à l’Agent judiciaire de l’Etat de son intervention volontaire,
— mis hors de cause le collège de la cité scolaire d'[Localité 11] et son chef d’établissement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge que l’accident survenu le 04 décembre 2015 dont M. [L] [S] a été victime est dû à la faute inexcusable de la SARL [18],
Dit que les conséquences dommageables de cette faute inexcusable doivent être supportées par le représentant légal du collège [15] sis à [Localité 11], employeur au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, à savoir l’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat,
Ordonne la majoration maximale de la rente versée à M. [L] [S] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 21 % ;
Dit que l’avance en sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à M. [L] [S] en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne solidairement la SARL [18] et son assureur, la compagnie [19] à relever et garantir l’Etat français de toute condamnation prononcée à son encontre y compris au titre des frais d’expertise, des frais irrépétibles et des dépens,
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [P] [T], [Adresse 4] (Tél: [XXXXXXXX01] – Mèl: [Courriel 14]), lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation fixée par la caisse et du taux d’incapacité de 21 %, de :
— convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, M. [L] [S] domicilié [Adresse 23], se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement…) ;
— donner son avis sur les points suivants :
1 – Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
2 – Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
3 – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
4 – Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
5 – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
6 – Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
7 – Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
8 – Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
9 – Afin d’apprécier les troubles dans les conditions d’existence : Interroger la victime sur la modification de ses conditions d’existence à la suite de l’accident dont elle a été victime (habitudes relationnelles, liberté d’agir et de mener des projets, menus plaisirs de l’existence, vitalité, cadre de vie… ) ; Préciser si la modification alléguée est qualifiée de peu altérée, altérée, très altérée ; Donner un avis médical sur la gêne ou l’impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
10 – Dire s’il est impossible ou difficile pour la victime de réaliser seule les actes élémentaires d’une part et les actes élaborés d’autre part de la vie quotidienne ; préciser, dans l’hypothèse de séquelles neuropsychologiques si elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement ;
11 – Décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; Préciser s’il y a lieu si les souffrances post-consolidation sont comprises dans le taux d’IPP fixé ;
12 – S’agissant du préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
13 – les frais de véhicule adapté : dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ;
14 – les frais d’adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l’art, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
— faire toutes observations utiles ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.'
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse qui devra consigner la somme de 600 euros auprès du régisseur de la cour dans les 15 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre M. Yves Rouquette Dugarret ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Alloue à M. [L] [S] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices indemnisables, dont l’avance sera faite par la caisse primaire d’assurance de Vaucluse;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat pour les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, au titre de la majoration de rente et des préjudices en lien avec la faute inexcusable ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice, les demandes d’indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 08 avril 2025 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de Vaucluse et à la compagnie d’assurance [19].
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Épouse ·
- Vidéos ·
- Chauffage ·
- Photographie ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Réception tacite ·
- Qualités ·
- Responsabilité décennale ·
- Constat d'huissier ·
- Mandataire ·
- Constat ·
- Date ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Redevance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Réclame ·
- Montant ·
- Simulation ·
- Titre exécutoire ·
- Acquéreur ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Caractère ·
- Fichier ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Identité ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Retard ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Trust ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Incident ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Clause ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Sursis à statuer ·
- Action publique ·
- Prix ·
- Plainte ·
- Acquéreur
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Communication ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Risque ·
- Demande ·
- Bail ·
- Signification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.