Article R234-11 du Code du travail
Article R234-10
Article R234-12
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires19

1Enseignement Agricole - Élèves - Utilisation De Machines Dangereuses. Réglementation
M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 7 août 2008

Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. […]

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2Formation Professionnelle - Apprentissage - Utilisation Des Machines Dangereuses. Réglementation
M. Grosperrin Jacques · Questions parlementaires · 29 juillet 2008

Seulement, l'article 9 du décret n° 2003-812 du 26 août 2003 prévoit que : « Les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code ». […] L'article R. 234-22 du code du travail met en place une procédure qui assure à la fois la protection des apprentis mineurs et encadre dans un délai de deux mois la décision de l'inspection du travail. Ce délai de deux mois, au terme duquel la dérogation est accordée de manière tacite, ne commence à courir que lorsque le dossier est réputé complet.

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3Conditions d'emploi des jeunes stagiaires par les collectivités territoriales
M. André Trillard, du group UMP, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 26 juin 2008

[…] qui, en application de la loi du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, emploient parmi leur personnel des jeunes en formation sous contrat d'apprentissage. […] S'il n'existe pas de « liste officielle » de machines dites dangereuses, les articles R. 234-11 et suivants du code du travail, selon la nomenclature en vigueur avant la recodification intervenue tout récemment, […] pour des raisons de sécurité, aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans. Les articles R. 234-22 et R. 234-23 du même code permettent de déroger à une telle interdiction, […]

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Décisions7

1Tribunal administratif de Lyon, 2 février 2010, n° 0708226Rejet

[…] — la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, […] pour refuser d'accorder la dérogation sollicitée, l'inspecteur du travail de Roanne a notamment visé les articles L. 234-2 et R. 234-22 du code du travail, […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'hormis les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les apprentis, seuls les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique peuvent se voir accorder une dérogation à l'interdiction d'utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles R. 234-11 à 21 du code du travail ; […] de la famille, de la solidarité et de la ville conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Nantes, 18 septembre 2008, n° 0704603Annulation

[…] Considérant qu'en refusant de délivrer à l'IMEP DE BEAUFORT-EN-VALLEE l'autorisation sollicitée, l'inspecteur du travail n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions, qui dérogent aux interdictions édictées en faveur des jeunes travailleurs par les articles R.234-11 à R.234-21 du code du travail, dès lors que cet institut ne constitue pas un établissement d'enseignement technique et que ses élèves ne sont munis ni d'un contrat de travail ni d'un contrat d'apprentissage ;

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[…] M. [L] [S], élève de 3ème dans le collège départemental [15] sis à [Localité 11], a suivi un stage dans le cadre de sa formation selon une convention de stage signée le 24 novembre 2015 par le gérant de la SARL [18], le chef de l'établissement scolaire et le représentant légal de l'élève mineur, qui prévoyait en son article 10 que 'au cours de son stage d'application, l'élève peut procéder sous contrôle permanent du tuteur du stage, à des activités relatives à des situations de travail. Ces activités ne doivent en aucun cas le conduire à occuper un poste de travail en autonomie, ni à utiliser des machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs, ni à effectuer des travaux réputés dangereux ( article R234-11 à R234-21 du code du travail ).'

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