Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que :
nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les organes en mouvement.
Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés :
1. Les organes de commande et de transmission tels que :
courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ;
2. Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures.
Seulement, l'article 9 du décret n° 2003-812 du 26 août 2003 prévoit que : « Les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code ». […] L'article R. 234-22 du code du travail met en place une procédure qui assure à la fois la protection des apprentis mineurs et encadre dans un délai de deux mois la décision de l'inspection du travail. Ce délai de deux mois, au terme duquel la dérogation est accordée de manière tacite, ne commence à courir que lorsque le dossier est réputé complet.
Lire la suite…[…] qui, en application de la loi du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, emploient parmi leur personnel des jeunes en formation sous contrat d'apprentissage. […] S'il n'existe pas de « liste officielle » de machines dites dangereuses, les articles R. 234-11 et suivants du code du travail, selon la nomenclature en vigueur avant la recodification intervenue tout récemment, […] pour des raisons de sécurité, aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans. Les articles R. 234-22 et R. 234-23 du même code permettent de déroger à une telle interdiction, […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, […] pour refuser d'accorder la dérogation sollicitée, l'inspecteur du travail de Roanne a notamment visé les articles L. 234-2 et R. 234-22 du code du travail, […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'hormis les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les apprentis, seuls les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique peuvent se voir accorder une dérogation à l'interdiction d'utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles R. 234-11 à 21 du code du travail ; […] de la famille, de la solidarité et de la ville conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
[…] Considérant qu'en refusant de délivrer à l'IMEP DE BEAUFORT-EN-VALLEE l'autorisation sollicitée, l'inspecteur du travail n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions, qui dérogent aux interdictions édictées en faveur des jeunes travailleurs par les articles R.234-11 à R.234-21 du code du travail, dès lors que cet institut ne constitue pas un établissement d'enseignement technique et que ses élèves ne sont munis ni d'un contrat de travail ni d'un contrat d'apprentissage ;
[…] M. [L] [S], élève de 3ème dans le collège départemental [15] sis à [Localité 11], a suivi un stage dans le cadre de sa formation selon une convention de stage signée le 24 novembre 2015 par le gérant de la SARL [18], le chef de l'établissement scolaire et le représentant légal de l'élève mineur, qui prévoyait en son article 10 que 'au cours de son stage d'application, l'élève peut procéder sous contrôle permanent du tuteur du stage, à des activités relatives à des situations de travail. Ces activités ne doivent en aucun cas le conduire à occuper un poste de travail en autonomie, ni à utiliser des machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs, ni à effectuer des travaux réputés dangereux ( article R234-11 à R234-21 du code du travail ).'
Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. […]
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