Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
a) Le système doit comporter au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d'ancrage doivent faire l'objet d'une note de calcul élaborée par le chef d'établissement ou une personne compétente ;
b) Les travailleurs doivent être munis d'un harnais d'antichute approprié, l'utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;
c) La corde de travail doit être équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité doit être équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
d) Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;
e) Le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ;
f) Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage, dont le contenu est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et qui est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 233-3.
Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l'évaluation du risque, l'utilisation d'une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné ne reste jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées pour assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
[…] Il souligne que de nouvelles règles concernant les équipements de travail mis à disposition et utilisés pour les travaux en hauteur ont été introduites dans le Code du travail aux articles R.233-13-20 à R.233- 13-37 issus du décret n° 2004-924 du 1 er septembre 2004, […] ajoutant que ce décret a abrogé les dispositions correspondantes du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 et modifié l'article R. 231-38 du Code du travail en prévoyant une formation à la sécurité pour les travaux sur échafaudages et à la corde, […] et que les dispositions des articles R.233-13-20 à R.233-13-37 du Code du Travail issus du décret n° 2004-924 du 1 er septembre 2004 n'étaient pas applicables au jour de l'accident dont Monsieur Y a été victime.
[…] Par une ordonnance du 13 septembre 2006, le Juge des Référés de MARSEILLE a déclaré mal fondée la demande de la Société CP BATIMENT. […] « L'opération que vous réalisez' n'entre pas dans les caractéristiques des travaux pour l'exécution desquels l'utilisation des cordes est possible et qui sont définis à l'article R 233-13-23 du Code du travail. « De plus, les points d'ancrage des cordes (garde-corps du balcon en R + 6) choisis par vos salariés n'ont fait l'objet d'aucune note de calcul, telle que prévue à l'article R 233-13-37 du Code du travail » ;
[…] dirigeant de la société X… frères, spécialisée dans les travaux de peinture et de ravalement, a été poursuivi par le ministère public devant le tribunal correctionnel pour les délits de blessures involontaires et défaut d'équipement de travail garantissant les travailleurs des risques de chute lors de la réalisation de travaux en hauteur, infractions prévues par les dispositions des articles 222-19 du code pénal et R. 233-13-20 à R. 233- 13-37 du code du travail, à la suite d'un accident du travail subi par un salarié de la société qui, le 30 avril 2007, sur un chantier confié à cette dernière, […]