Article R233-13-37 du Code du travail
Article R233-13-36Article R233-14
Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4

1Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 19 mai 2010, n° 09/06300Confirmation

[…] Il souligne que de nouvelles règles concernant les équipements de travail mis à disposition et utilisés pour les travaux en hauteur ont été introduites dans le Code du travail aux articles R.233-13-20 à R.233- 13-37 issus du décret n° 2004-924 du 1 er septembre 2004, […] ajoutant que ce décret a abrogé les dispositions correspondantes du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 et modifié l'article R. 231-38 du Code du travail en prévoyant une formation à la sécurité pour les travaux sur échafaudages et à la corde, […] et que les dispositions des articles R.233-13-20 à R.233-13-37 du Code du Travail issus du décret n° 2004-924 du 1 er septembre 2004 n'étaient pas applicables au jour de l'accident dont Monsieur Y a été victime.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2006, n° 06/15990Infirmation

[…] Par une ordonnance du 13 septembre 2006, le Juge des Référés de MARSEILLE a déclaré mal fondée la demande de la Société CP BATIMENT. […] « L'opération que vous réalisez' n'entre pas dans les caractéristiques des travaux pour l'exécution desquels l'utilisation des cordes est possible et qui sont définis à l'article R 233-13-23 du Code du travail. « De plus, les points d'ancrage des cordes (garde-corps du balcon en R + 6) choisis par vos salariés n'ont fait l'objet d'aucune note de calcul, telle que prévue à l'article R 233-13-37 du Code du travail » ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 2011, 11-80.262, InéditRejet

[…] dirigeant de la société X… frères, spécialisée dans les travaux de peinture et de ravalement, a été poursuivi par le ministère public devant le tribunal correctionnel pour les délits de blessures involontaires et défaut d'équipement de travail garantissant les travailleurs des risques de chute lors de la réalisation de travaux en hauteur, infractions prévues par les dispositions des articles 222-19 du code pénal et R. 233-13-20 à R. 233- 13-37 du code du travail, à la suite d'un accident du travail subi par un salarié de la société qui, le 30 avril 2007, sur un chantier confié à cette dernière, […]

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