Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l'évaluation du risque, l'utilisation d'une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné ne reste jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées pour assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les conséquences de l'article R. 4323-63 du code du travail. […] Appliqué à la cueillette des fruits, cela veut dire qu'au-delà d'une certaine hauteur, non précisée, les salariés n'ont plus le droit de monter sur un promontoire, et doivent donc utiliser à la place des nacelles télescopiques ou des passerelles. […] Les dispositions applicables aux travaux en hauteur sont codifiées aux articles R. 4323-62 à R. 4323-90 du code du travail. […]
Lire la suite…Marcel Bonnot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 instaurant notamment l'article R. 4323-63 du code du travail. Ce décret dispose qu'il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. […] Les dispositions applicables aux travaux en hauteur sont codifiées aux articles R. 4323-62 à R. 4323-90 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Il sollicite la reconnaissance du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, expose qu'il a été victime d'un accident du travail en élaguant un arbre duquel il a fait une chute de 4 mètres lui provoquant une double fracture aux vertèbres D8 et D 12, qu'il n'aurait pas dû effectuer ce travail seul en application de l'article R 4323-90 du code du travail et en violation de l'article R 4323-61 du même code, que l'enquête de gendarmerie contredit les allégations de l'employeur prétendant qu'il n'était pas seul et qu'il était équipé d'une élagueuse télescopique.
[…] 4.r. […] En effet, le simple fait de chuter dans le vide alors que l'on est en train de vérifier les fixations d'un garde-corps n'emporte pas la preuve que ce garde-corps ait cédé ou qu'il ait été défectueux, ou encore mal fixé, ni même que l'employeur n'ait pas respecté la règlementation spécifique fixée aux articles R.'4323-58 à R.'4323-90 du code du travail en matière de travaux en hauteur, étant observé que le simple fait d'émettre ces hypothèses confirme le caractère indéterminé des circonstances de l'accident. […]
[…] Les articles R. 4323-58 à R. 4323-90 du code du travail précisent les règles applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin ; et il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient en tout état de cause à l'employeur, en raison de l'obligation légale de sécurité à sa charge, de veiller à la mise en œuvre obligatoire des dispositifs de sécurité appropriés qui ne doit pas être laissée à la libre appréciation des salariés, et l'ancienneté du salarié n'est pas de nature à exonérer la société de sa responsabilité. […] ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [S] [R] avec pour mission, la date de consolidation ayant été fixée au 26 juin 2022, de :
C'est ainsi que l'article R. 4323-63 du code du travail interdit l'utilisation d'échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, ce qui nécessite le recours à des plateformes élévatrices, beaucoup moins adaptées aux vergers et très coûteuses. Il lui demande si le Gouvernement entend permettre à notre filière « pommes » d'être compétitive et d'adapter cette réglementation à sa spécificité. Les dispositions applicables aux travaux en hauteur sont codifiées aux articles R. 4323-62 à R. 4323-90 du code du travail.
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