Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les échafaudages fixes doivent être construits et installés de manière à supporter les efforts auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant des conditions atmosphériques, et notamment des effets du vent. Ils doivent être ancrés ou amarrés à tout point présentant une résistance suffisante ou être protégés contre le risque de glissement et de renversement par tout autre moyen d'efficacité équivalente.
La surface portante doit avoir une résistance suffisante pour s'opposer à tout affaissement d'appui.
Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de l'utilisation doit être empêché par des dispositifs appropriés. Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement.
La charge admissible d'un échafaudage doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage ainsi que sur chacun de ses planchers.
[…] lettre recommandée du 13 mars 2008, […] Il rappelle les dispositions de l'article R 233-13 -33 et soutient que l'échafaudage était constitué en deux fois, […] Attendu qu'il résulte de l'article R 233 -13- 34 du code du travail , […] Attendu qu'il résulte en outre des dispositions de l'article R233 - 3- 3 du code du travail que les matériaux constitutifs des éléments d'un échafaudage doivent être d'une solidité et d'une résistance appropriée à leur emploi ; […] Attendu que l'article R233-13 […]
[…] sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 13 DECEMBRE 2007 […] infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-5-1 § 1, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R.233-13-24, R.233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, et L. 263-6 AL.1 du Code du travail
[…] sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 13 DECEMBRE 2007 […] infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-5-1 § 1, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R.233-13-24, R.233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, et L. 263-6 AL.1 du Code du travail