Article R233-13-23 du Code du travail
Article R233-13-22Article R233-13-24
Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2006, n° 06/15990Infirmation

[…] Le 23 août 2006, […] deux contrôleurs du travail ont pris, en vertu de l'article L 236-12 du Code du travail, la décision d'arrêter immédiatement les travaux exécutés en hauteur avec des cordes ancrées au garde-corps du balcon du niveau R + 6. […] Par une ordonnance du 13 septembre 2006, […] « L'opération que vous réalisez' n'entre pas dans les caractéristiques des travaux pour l'exécution desquels l'utilisation des cordes est possible et qui sont définis à l'article R 233-13-23 du Code du travail. […] les points d'ancrage des cordes (garde-corps du balcon en R + 6) choisis par vos salariés n'ont fait l'objet d'aucune note de calcul, telle que prévue à l'article R 233-13-37 du Code du travail » ;

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[…] [Adresse 13] […] Enfin, l'article R.233-13-23 du code du travail dispose que “Les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas être utilisées pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque établit que l'installation ou la mise en œuvre d'un tel équipement est susceptible d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l'utilisation des techniques d'accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur ».

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l, 5 novembre 2008, n° 07/04579Confirmation

[…] Selon lui, cet accident révélait de la part de l'employeur une méconnaissance des dispositions des articles R 233.13.20 et R 233.13.23 du code du travail. […]

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