Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit d'utiliser les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail.
Toutefois, en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque établit que l'installation ou la mise en œuvre d'un tel équipement est susceptible d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l'utilisation des techniques d'accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés est prévu.
[…] XXX est propriétaire d'un bien immobilier sis XXX, composé de deux bâtiments de R+5 et R+6 reliés par un corps de bâtiment, dont elle a entrepris la restructuration, et pour laquelle elle a obtenu les permis modificatifs. […] — que les travaux en cause sont indispensables car ils concernent l'étanchéité, et que les autres solutions, même plus onéreuses, ne sont pas possibles': aucun travail en nacelle n'est possible compte tenu de la configuration et aucun travail en cordage n'est légalement autorisé dès lors qu'il existe «'une solution de sécurité effective'» (R4328-58 et R4323-64 du code du travail), étant précisé que ce chantier a connu un accident mortel, […] DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
[…] M. X fait valoir que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité qui est une obligation de résultat et que par application de l'article L4154-3 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée dès lors qu'affectés la des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L4154-2 de la sécurité sociale ; les articles L 4121-1 et L 4121 -2 du même code déterminent ses obligations, outre celles spécifiques relatives aux travaux sur cordes réglementées aux articles R4323- 64 à R4323 – 89 du code du travail.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] pourtant présents dans l'équipement d'astreinte, sans casque, ni article de visualisation, ni chaussures sécurisées, pour retirer le nid ; […] enfin et surtout qu'aucun lien de causalité certain n'est établi entre les agissements reprochés au prévenu et l'accident subi par la victime ; mais que la SNCF est poursuivie pour n'avoir mis à disposition de son personnel que des échelles mobiles sans démontrer, ainsi qu'en disposent les articles R. 4323-62 et R. 4323-64 du code du travail applicables à la date des faits, soit qu'elle était dans l'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs, […]