Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu doivent être mises en oeuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs doivent être installés et mis en oeuvre dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article R. 233-13-20.
[…] Il est donc établi que conformément à l'infraction relevée par l'inspecteur du travail, la SA CEGELEC Sud Ouest n'a pas respecté les dispositions des articles R.233-13-20 et R.233-13-21 du Code du travail relatifs à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et le fait que le ministère public ait classé sans suite cette procédure au motif que l'infraction ne serait pas suffisamment caractérisée n'est pas de nature à faire disparaître pour autant le manquement de l'employeur à ses obligations.
[…] sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 13 DECEMBRE 2007 […] infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-5-1 § 1, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R.233-13-24, R.233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, et L. 263-6 AL.1 du Code du travail
[…] Présent, assisté de Maître DOLLON X, avocat au barreau de R […] infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.233-5-1 I, R.233-13-20, R.233-13-21, R. 233-13-24, R.233-13-25, R.233-13-27, R.233-13-29, B, Y, A, L.263-2 et L.263-6 alinéa 1 du code du travail ;