Article R233-13-21 du Code du travail
Article R233-13-20Article R233-13-22
Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions14

1Cour d'appel de Limoges, 26 novembre 2012, n° 11/01607Confirmation

[…] Il est donc établi que conformément à l'infraction relevée par l'inspecteur du travail, la SA CEGELEC Sud Ouest n'a pas respecté les dispositions des articles R.233-13-20 et R.233-13-21 du Code du travail relatifs à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et le fait que le ministère public ait classé sans suite cette procédure au motif que l'infraction ne serait pas suffisamment caractérisée n'est pas de nature à faire disparaître pour autant le manquement de l'employeur à ses obligations.

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2Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2009, n° 08/01897Infirmation

[…] sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 13 DECEMBRE 2007 […] infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-5-1 § 1, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R.233-13-24, R.233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, et L. 263-6 AL.1 du Code du travail

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3Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 12 juillet 2010Irrecevabilité

[…] Présent, assisté de Maître DOLLON X, avocat au barreau de R […] infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.233-5-1 I, R.233-13-20, R.233-13-21, R. 233-13-24, R.233-13-25, R.233-13-27, R.233-13-29, B, Y, A, L.263-2 et L.263-6 alinéa 1 du code du travail ;

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