Article R233-13-20 du Code du travail
Article R233-13-19
Article R233-13-21

Entrée en vigueur le 3 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé. Le poste de travail doit permettre l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être mises en oeuvre, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres.
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre, la protection des travailleurs doit être assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur. Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. En outre, l'employeur doit préciser dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage prévus pour la mise en oeuvre de l'équipement de protection individuelle ainsi que les modalités de son utilisation.
Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions57

1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 18 mars 2010, n° 09/00847Infirmation

[…] En date du 15 juin 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire a notifié à M. X une rente d'invalidité sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 18% à compter du 13 février 2007. M. X a saisi courant 2007 la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire d'une procédure amiable aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 8 novembre 2007, la caisse a dressé un procès verbal de non-conciliation, à la suite de celui-ci, M. X formé une requête le 20 décembre 2007 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Saône-et-Loire. […] Qu'ainsi, l'article R. 233-13-20 devenu l'article R. 4323-59 du Code du travail dispose : […] Qu'il est complété notamment par l'article R. 233-13-25 devenu R. 4323-65 qui prévoit :

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2Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 8 novembre 2011, n° 09/03397Infirmation

[…] ' sur les demandes de madame R A […] S'agissant de la prévention des risques de chute, l'article R233-13-20 du code du travail prévoit qu'elle est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1, […] Madame A perçoit de la CPAM une rente trimestrielle fixée à 2849,53 euros, ce qui représente pour les arrérages échus au 20 juin 2008 et pour le capital représentatif de la rente une somme globale de 202791,06 euros (35187,42+167603,64), […]

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3Cour d'appel de Limoges, 26 novembre 2012, n° 11/01607Confirmation

[…] Il est donc établi que conformément à l'infraction relevée par l'inspecteur du travail, la SA CEGELEC Sud Ouest n'a pas respecté les dispositions des articles R.233-13-20 et R.233-13-21 du Code du travail relatifs à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et le fait que le ministère public ait classé sans suite cette procédure au motif que l'infraction ne serait pas suffisamment caractérisée n'est pas de nature à faire disparaître pour autant le manquement de l'employeur à ses obligations.

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