Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l'article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective.
Les dimensions de l'équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger.
Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu sont mises en œuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en œuvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R. 4323-61.
En effet, pour les travaux en hauteur, le code du travail impose l'utilisation d'une plate-forme de travail munie de tous ses côtés de dispositifs de protection collective, comme en disposent les articles R. 4323-58, R. 4323-59 et R. 4323-62. Ces dispositions, qui garantissent la sécurité du travail des salariés, en réalité compliquent leurs tâches, puisqu'ils ne peuvent travailler correctement avec les barrières de protection sur les vergers anciens.
Lire la suite…En effet, pour les travaux en hauteur, le code du travail impose l'utilisation d'une plate-forme de travail munie de tous ses côtés de dispositifs de protection collective, comme en dispose les articles R. 4323-58, R. 4323-59 et R. 4323-62. Ces dispositions, qui garantissent la sécurité du travail des salariés, en réalité compliquent leurs tâches, puisqu'ils ne peuvent travailler correctement avec les barrières de protection sur les vergers anciens.
Lire la suite…[…] Monsieur [R] [F], [V] [W] […] Les dispositions légales relatives aux travaux temporaires en hauteur (article R4323-62 du code du travail et suivants ainsi que l'article R4323-68) supposent des équipements de travail appropriés pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] précisément identifié, soit l'impossibilité technique de recourir à un tel dispositif, justifiant l'utilisation d'équipements de protection individuelle, la cour d'appel a violé les articles R. 4323-61, R. 4323-62 et R. 4323-63 du code du travail ;
[…] R. 4363-58, R. 4323-61 et R. 4323-62 du code du travail relatives aux équipements à mettre en place pour les travaux en hauteur ainsi que des préconisations de la Sécurité sociale en matière de prévention. […] Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
En effet, comme le prévoit le code du travail, les dispositions combinées des articles R. 4323-58, R. 4323-59 et R. 4323-62 en ce qui concerne les travaux en hauteur, imposent l'utilisation d'une plate-forme de travail munie de tous ses côtés de dispositifs de protection collective. […]
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