Article R233-13-16 du Code du travail
Article R233-13-15
Article R233-13-17
Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions17

1Cour d'appel de Toulouse, 16 février 2009, n° 08/01114Confirmation

[…] ARRÊT DU 16 FEVRIER 2009 […] * MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL MOBILE SANS RESPECT DES REGLES D'UTILISATION, le 17/01/2005, à Montberon et Pibrac, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2, R.233-13-16, R.233-13-17, R.233-13-18, R.233-34, R.233-35, R.233-36, R.233-37, R.233-38, R.233-39, R.233-40, R.233-41 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail […] Monsieur F G, le 13 Mai 2008 contre Monsieur D H I

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2014, 12-87.841, InéditRejet

[…] qu'elle observe, par ailleurs, que l'ancien article R. 237-1 du code du travail applicable à l'époque des faits (actuels articles R. 4511-1 et suivants), dispose que « lorsque une ou des entreprises, […] seuls les panneaux matérialisant ces zones n'y étaient pas reportés mais ils existaient bien sur site et ce seul point ne saurait établir l'existence d'une faute caractérisée ; qu'elle observe cependant que l'ancien article R. 233-13-16 du code du travail (actuels articles R. 4323-50 et suivants), applicable à la date de l'accident, […] pris de la violation des articles 6, 7 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 221-6, […]

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3Cour d'appel de Besançon, 18 mars 2014, n° 12/02698Infirmation

[…] P date du 13 novembre 2012 […] L'accident du travail était ainsi décrit par la S.N.C.T.P dans son courrier du 16 mai 2007 adressé à la direction départementale du travail : […] Il est rappelé sur ce point que les articles R.4323-51 et R.4321-52 du code du travail (alors R.233-13-16 et 17) imposent d'une part l'établissement de règles de circulation et le contrôle de leur application lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, d'autre part la prise de mesures d'organisation pour éviter que des travailleurs à pied se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles ou, si cette présence est inévitable, pour éviter que ces travailleurs ne soient blessés par ces équipements.

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