Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles ont un gabarit suffisant et présentent un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles sont maintenues libres de tout obstacle.
[…] 12. dit que le jugement serait notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille. […] — en application des articles R. 4323-50 et R. 4323-52 du code du travail, les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles ont un gabarit suffisant et présentant un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'information ; elle sont maintenues libres de tout obstacle ; lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l'employeur établit les règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application ;
[…] qu'elle observe, par ailleurs, que l'ancien article R. 237-1 du code du travail applicable à l'époque des faits (actuels articles R. 4511-1 et suivants), dispose que « lorsque une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, […] que les flux de circulation y étaient clairement indiqués et les zones de chargement et déchargement également, seuls les panneaux matérialisant ces zones n'y étaient pas reportés mais ils existaient bien sur site et ce seul point ne saurait établir l'existence d'une faute caractérisée ; qu'elle observe cependant que l'ancien article R. 233-13-16 du code du travail (actuels articles R. 4323-50 et suivants), applicable à la date de l'accident, […]
[…] 4224-2, ART. R 4225-1, ART. 4323-12, ART. R 4323-13, ART. 4323-50, ART. […] d'G H, faits prévus et réprimés par les articles R 625-2, R 625-4 C. PENAL, ART. L4741-1, L 4741-2, R 4323-50 à R 4323-52, R 4224-3 du Code du Travail ;
Pour les exploitations à ciel ouvert, il est prévu que : Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent respecter des prescriptions techniques particulières (en plus des exigences minimales de l'article R4323-50 du Code du travail), concernant les l'éloignement des voies par rapport aux parois et talus, […] l'employeur a l'obligation, en référence à l'article R4323-51 du Code du travail : de définir notamment les conditions de manœuvres en cas de visibilité insuffisante ; […] signalisation et conditions d'accès en zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 du code du travail ; consignes en cas d'incident concernant les sources radioactives ; […]
Lire la suite…