Article R4323-51 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Mines et carrières : la réglementation du RGIE évolue
www.ellipse-avocats.com · 21 novembre 2019

Pour les exploitations à ciel ouvert, il est prévu que : Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent respecter des prescriptions techniques particulières (en plus des exigences minimales de l'article R4323-50 du Code du travail), concernant les l'éloignement des voies par rapport aux parois et talus, […] l'employeur a l'obligation, en référence à l'article R4323-51 du Code du travail : de définir notamment les conditions de manœuvres en cas de visibilité insuffisante ; […] signalisation et conditions d'accès en zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 du code du travail ; consignes en cas d'incident concernant les sources radioactives ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions38

1Cour d'appel de Besançon, 18 mars 2014, n° 12/02698Infirmation

[…] Il est rappelé sur ce point que les articles R.4323-51 et R.4321-52 du code du travail (alors R.233-13-16 et 17) imposent d'une part l'établissement de règles de circulation et le contrôle de leur application lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, d'autre part la prise de mesures d'organisation pour éviter que des travailleurs à pied se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles ou, si cette présence est inévitable, pour éviter que ces travailleurs ne soient blessés par ces équipements.

 Lire la suite…

[…] A l'appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et au visa des articles L. 4121-1, R. 4214-9, R. 4214-11, R. 4214-17, R. 4323-51, R. 4323-52 du code du travail, Monsieur [J] [L] fait valoir que l'employeur, en s'abstenant de mettre en place des voies de circulation clairement identifiées et en s'abstenant d'organiser des zones pour le cheminement des piétons dans la cour de la société – alors que circulaient dans cette cour les véhicules des salariés, de nombreux camions, des engins destinés à charger et décharger les camions et des piétons – la société avait ou aurait conscience du risque auquel il était exposé. […]

 Lire la suite…

[…] — Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, […] Sur la base de ce rapport, l'arrêt confirmatif de la chambre correctionnelle de la cour d'appel du 9 juin 2022 a retenu une violation de l'article R. 4323-51 du code du travail, qui dispose que lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l'employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application ; qu'en l'occurrence, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).