Article R231-36 du Code du travail
Article R231-35Article R231-37
Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Les interrogations juridiques sur l'installation de défibrillateurs semi-automatiques (DSA) dans certaines entreprises
Vigo Avocats · 20 décembre 2009

[…] jours[1]. […] que la formation à la sécurité doit notamment porter sur la conduite à tenir en cas d'accident. […] C'est uniquement dans le cas de la mise en œuvre de la responsabilité pénale de la personne morale que le manquement à l'obligation de sécurité telle que prévue à l'article L. 4121-1 du Code du travail et appréciée en opportunité (proximité d'un centre de soins…) serait susceptible d'être constitutif du manquement à une obligation générale de prudence et de sécurité tel que prévu par l'article 121-3 du Code pénal. […] ( R. 231-36 du Code du travail […]

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Décisions70

1Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007, n° 05/02576Infirmation partielle

[…] Il s'ensuit que les obligations prescrites aux articles L.231-3-1 et R.231-36 du code du travail du code du travail relatives à l'organisation d'une formation pratique et appropriée en matière de sécurité n'ont pas été respectées, infraction que l'inspection du travail a relevée. […] Dit n'y avoir lieu au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 février 2010, 09-84.250, InéditCassation partielle

[…] articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, R. 233-13-19, R. 231-35, R. 231-36, R. 231-38 anciens du code du travail, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 septembre 1998, 97-85.559, InéditRejet

[…] Attendu que les moyens se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par la cour d'appel des faits et circonstances de la cause, dont elle a déduit sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux conclusions dont elle était saisie, que l'appareil utilisé en l'espèce ne comportait pas de dispositif de protection lors de l'intervention de la victime prescrit pas l'article R. 233-3 issu du décret du 1 er octobre 1987, et qu'aucune formation pratique spécifique et appropriée à la sécurité ne lui avait été dispensée, en application de l'article R. 231-36 du Code du travail ;

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