Article R4141-14 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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1Responsabilité pénale des employeurs en cas de blessures ou d'infractions à la sécurité des salariésAccès limité
Anthony Bem · LegaVox · 13 juin 2012
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Décisions37

[…] DE [Localité 14] […] Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, la société [12] soutient qu'en application des dispositions de l'article L.1251-21 du code du travail, l'entreprise utilisatrice est seule responsable des conditions de l'exécution du travail et qu'en application de l'article R.4141-14 du même code, il lui appartenait notamment de dispenser la formation relative à la sécurité des conditions de travail. […] S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Grenoble, 10 novembre 2009, n° 09/00809Infirmation partielle

[…] Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement et sollicite la garantie de la SARL SEREMI, faisant valoir que c'est à l'entreprise utilisatrice de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition (article L 1251-21 du code du travail), et de pourvoir à la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail (article R 4141-14 du code du travail).

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3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 7 novembre 2022, n° 20/02317Infirmation

[…] Monsieur [D] [G], salarié intérimaire de la société [9], a été mis a la disposition de la Société [12] (aux droits de laquelle vient désormais la SA [10]) en tant que coffreur, à compter du 14 septembre 2011. […] L'article R 4141-14 du même code énonce que " la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du contrat s'intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur ; elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans des conditions équivalentes ". […] A ce titre, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 4323.55 du Code du Travail, « la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. »

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