Article R362-1-1 du Code du travail
Article R362-1Article R362-2
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA

(1) voir l'article 131-13 du code pénal.

Commentaires5

1Une personne morale peut être pénalement responsable
www.cabinetaci.com · 29 août 2021

Par exemple, il a déjà été déclaré irrecevable l'action d'une partie civile qui avait fait citer une société de transports devant le Tribnal de police sur le fondement des articles L. 321-1-1 et R. 362-1-1 du Code du travail pour infraction aux prescriptions relatives à l'ordre des licenciements, la Cour d'appel ayant retenu que ni les textes précités ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne prévoient expressément que la responsabilité pénale des personnes morales puisse être engagée à raison de cette contravention (Crim. 18 avril 2000, pourvoi n° 99-85.183). […] En la matière, le principe est celui du cumul des responsabilités, […]

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2Lexing Alain Bensoussan Avocats
alain-bensoussan.com · 3 novembre 2010

Cass. crim. 2 décembre 1997, pourvoi n°96-85484 Pénal numérique Responsabilité des personnes morales Responsabilité en matière d'infraction aux règles de licenciement Une société avait été citée à comparaître sur le fondement des articles L.321-1-1 et R.362-1-1 du Code du travail, pour infraction aux règles relatives à l'ordre des licenciements, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique. […] Les juges du fond, considérant qu'il « appartient au chef d'entreprise ou, […]

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3Infraction aux règles de licenciement responsabilité
alain-bensoussan.com · 11 mars 2010

Pénal numérique Responsabilité des personnes morales Responsabilité en matière d'infraction aux règles de licenciement Une société avait été citée à comparaître sur le fondement des articles L.321-1-1 et R.362-1-1 du Code du travail, pour infraction aux règles relatives à l'ordre des licenciements, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique.

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Décisions5

Fait l'exacte application de ce texte et de l'article 111-4 du même Code la cour d'appel qui énonce qu'une telle responsabilité ne peut être retenue pour l'infraction aux dispositions relatives à l'ordre des licenciements réprimée par l'article R. 362-1-1 du Code du travail, lequel incrimine " toute personne " sans viser spécialement les personnes morales. (1).

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2Cour d'appel de Paris, 13 mars 2008, n° 99/00281Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise CHANDELON, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] A supposer cette irrégularité avérée, ce que ne démontre pas la salariée, la seule sanction prévue par l'article R362-1-1 du code du travail est une amende, la salariée ne subissant aucun préjudice personnel consécutif à cette omission.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2001, 99-40.197, InéditRejet

[…] Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir l'inobservation des dispositions de l'article L. 321-2 et R. 321-1 du Code du travail résultant de ce que l'ARC n'avait pas tenu informée la direction départementale du travail, obligation sanctionnée par l'article R. 362-1-1 du Code du travail ;

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Document parlementaire0

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