Rejet 18 avril 2000
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 121-2 du Code pénal que la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être mise en oeuvre que si elle est expressément prévue par une disposition spéciale pour l’infraction considérée.
Fait l’exacte application de ce texte et de l’article 111-4 du même Code la cour d’appel qui énonce qu’une telle responsabilité ne peut être retenue pour l’infraction aux dispositions relatives à l’ordre des licenciements réprimée par l’article R. 362-1-1 du Code du travail, lequel incrimine " toute personne " sans viser spécialement les personnes morales. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 avr. 2000, n° 99-85.183, Bull. crim., 2000 N° 153 p. 451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-85183 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2000 N° 153 p. 451 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 juin 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070956 |
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Bruno, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 11e chambre, en date du 28 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre la société Transports Telex Livraison TTL, pour infraction à l’article L. 321-1-1 du Code du travail, a déclaré son action irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui émane d’un demandeur non condamné pénalement par l’arrêt attaqué, n’a pas été déposé dans les 10 jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d’un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu’il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 321-1-1, R. 362-1-1 du Code du travail, 121-2 du Code pénal, 546 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable l’action de la partie civile et a dit n’y avoir lieu, en conséquence, d’examiner ses autres demandes et conclusions ;
« aux motifs que la Cour relève que la responsabilité pénale des personnes morales est exorbitante du droit commun ; qu’il a fallu le texte du nouveau Code pénal pour en poser le principe ; que ce principe s’applique dans les cas prévus par la loi ou le règlement aux termes mêmes de l’article 121-2 dudit Code ; que ces dispositions entraînent la nécessité d’une disposition précise pour retenir la responsabilité pénale d’une personne morale ; qu’il n’y a de ce point de vue aucune autonomie du droit pénal du travail par rapport au droit pénal général dont les principes s’imposent pour toutes les incriminations ; qu’au cas d’espèce, la responsabilité pénale des personnes morales n’est pas prévue ; qu’il y a donc lieu de déclarer irrecevable la poursuite entamée par la partie civile ; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, d’examiner les autres demandes et conclusions des parties ;
« alors que l’article R. 362-1-1, du Code du travail est conforme au principe de spécialité consacré par le législateur en ce qui concerne les infractions commises par les personnes morales, dès lors que ce texte prévoit, sans exclure celles-ci de son champ d’application, que »toute personne" qui aura contrevenu aux dispositions de l’article L. 321-1-1, du Code du travail sera punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ; qu’ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés » ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’action de Bruno X…, partie civile, qui avait fait citer la société Transports Telex Livraison TTL devant le tribunal de police sur le fondement des articles L. 321-1-1 et R. 362-1-1, du Code du travail pour infraction aux prescriptions relatives à l’ordre des licenciements, la cour d’appel retient que ni les textes précités ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne prévoient expressément que la responsabilité pénale des personnes morales puisse être engagée à raison de cette contravention ;
Attendu qu’en prononçant ainsi les juges du second degré ont fait l’exacte application des articles 111-4 et 121-2 du Code pénal ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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