Article R342-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1262-3 (V)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 2

Les salariés détachés dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 342-1 sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise d'accueil conformément aux dispositions de l'article L. 620-10. Les articles L. 461-1 et L. 461-2 relatifs à la liberté d'expression leur sont applicables.

Entrée en vigueur le 14 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Présentation du cadre juridique de l'intérêt à agir d'un comité d'entreprise L'article Lp. 342-5 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie prévoit que « Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ». […] Ainsi, […] 22 décembre 1982, CCE de la SFENA p 435 ; CE, 3 mars 1993 CCE de la SEITA p 41 aux conclusions de R. […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31 décembre 2013, 13PA00556, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article Lp. 311-2 du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie : « Les dispositions (…) du titre IV, relatives aux institutions représentatives du personnel (…) ne sont pas applicables à l'Etat, à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes et aux établissements publics administratifs » et qu'aux termes de l'article Lp. 342-5 du même code : « Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production » ;

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  • Institutions représentatives du personnel·
  • Syndicats, groupements et associations·
  • Introduction de l'instance·
  • Comités d'entreprise·
  • Absence d'intérêt·
  • Travail et emploi·
  • Intérêt à agir·
  • Attributions·
  • Procédure·
  • Nouvelle-calédonie

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 12 octobre 2012, n° 1200034
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — de condamner l'OPT à lui payer la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le Comité d'entreprise de l'OPT soutient que : — il justifie d'un intérêt pour agir, conforme à l'article Lp. 342-5 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; — la délibération est entachée d'incompétence en tant qu'elle est signée par le vice-président ; — la désignation de ce vice-président est elle-même irrégulière ;

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  • Nouvelle-calédonie·
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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 16 décembre 2013, n° 1300051
Rejet

[…] — il justifie d'un intérêt pour agir, conforme à l'article Lp. 342-5 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; […]

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