Entrée en vigueur le 14 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 2
Le salarié détaché bénéficie des prestations d'un service de santé au travail, sauf si l'employeur, établi dans un pays de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique, prouve que ce salarié est soumis à une surveillance équivalente dans son pays d'origine.
Dans les cas prévus au I ou au II de l'article L. 342-1, l'entreprise d'accueil, utilisatrice ou donneur d'ordre, prend en charge l'organisation matérielle des obligations relatives à la santé au travail du salarié dans le cadre de son service de santé au travail.
Dans le cas prévu au III de l'article L. 342-1, et dans le cas où l'entreprise étrangère intervient pour le compte d'un particulier, celle-ci adhère au service de santé au travail interentreprises territorialement et professionnellement compétent.
Le premier examen périodique a lieu avant la prise de poste. Sont considérés comme examens périodiques, y compris le premier, les examens équivalents pratiqués dans un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique.
L'entreprise étrangère bénéficie de l'action du médecin du travail sur le milieu de travail. Dans le cas prévu au III de l'article L. 342-1, et dans le cas où l'entreprise intervient pour le compte d'un particulier, cette action n'a lieu que sur demande de l'entreprise étrangère.
Dans les cas prévus au I ou au II de l'article L. 342-1, les documents et informations transmises à l'employeur le sont également à l'entreprise d'accueil, utilisatrice ou donneur d'ordre.
[…] "aux motifs qu'en application de l'article L. 342-1 ancien du code du travail applicable au présent litige, un employeur établi hors de France, […] exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le sol français, dans les conditions définies à l'article L. 342-1 ; qu'en application de l'article L. 342-4 ancien du code du travail, un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire français ; qu'en ce qui concerne les sociétés roumaines FWC et BE, […] Vu les articles L. 362-4 et L. 364-8 du code du travail, en vigueur à la date des faits ;
[…] le 4 août 2008 sur les aéroports français ayant fait l'objet de l'enquête, […] il résulte de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver un travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ( article 3) et que, […] que le décret n° 2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d'exploitation des entreprises de transport aérien a inséré au code de l'aviation civile un article R . 330-2-1 disposant que l'article L. 342-4 […]
[…] D'autre part, le dernier alinéa de l'article R. 330-6 I du code de l'aviation civile, désormais codifié à l'article R. 6412-15 du code des transports, […] habituelle et continue une activité de transport aérien à partir d'une base d'exploitation située sur le territoire national telle que définie à l'article R. 330-2-1 ». L'article 330-2-1 du même code, alors en vigueur, prévoit que : « L'article 342-4 du code du travail est applicable aux entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d'exploitation situées sur le territoire français. […] 4. […]