Article R341-2-4 du Code du travail
Article R341-2-3
Article R341-2-5
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2014, 13MA03157, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, […] / 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; […] Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. / L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention » travailleur temporaire « présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois. / Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail. » ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Lille, 27 avril 2009, n° 0902725Annulation

[…] à l'article R . 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4 ° de cet article , […] Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. / L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention « travailleur temporaire » présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois. / Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2 -1, R. 341-2 - 2 et R. 341-2-4 […]

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 15 mai 2014, 13PA03792, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] prévu au 4 ° de cet article , […] Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. / L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention » travailleur temporaire « présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois. / Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2 -1, R. 341-2 - 2 et R. 341-2-4 du code du travail […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).