Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Par dérogation, peut être autorisé à conclure le contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1, l'étranger justifiant d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste prévue par l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 341-4-3 du présent code, l'étranger sollicite une autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 341-2.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (…) ; […] qu'aux termes de l'article R. 341-2 de ce code : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 3° Le titre de séjour portant la mention étudiant , […] selon les dispositions de l'article R. 341-2-3 du même code : Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 341-4, […] L. 322-4-17-3 et L. 981-1 ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 dudit code : (…) Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet (…) La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ; […]