Article R5221-6 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-2-3 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 8

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance des titres de séjour mentionnés aux 6°, 8°, 17° et 20° de l'article R. 5221-2, aux 1°, 2°, 3° et 5° du I et au II de l'article R. 5221-3 et ne peut être conclu par les titulaires des documents de séjour mentionnés au 11° de l'article R. 5221-2, par le titulaire de l'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 4° de l'article R. 431-16 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires6


1Droit de séjour d'un étranger en contrat d'apprentissage
Jean-simon Laval · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 11 décembre 2018

[…] en tirer la conclusion que les demandes titres de séjour afférente à la formation professionnelle impliquent uniquement l'instruction d'un titre étudiant dès lors qu'une autorisation de travail sur le fondement du 8° de l'article R 5121-3 du code du travail ne peut être délivrée au titulaire d'un contrat d'apprentissage. […] La poursuite de votre lecture vous permet de noter également que précisément selon les articles R 5221 -6 et R 5121-7 du code du travail […]

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2Accès au travail: titres de séjour et dispensesAccès limité
Etrangers Sans Droit · LegaVox · 25 septembre 2009

3Accès au travail: titres de séjour et dispensesAccès limité
Etrangers Sans Droit · LegaVox · 25 septembre 2009
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Décisions99


1Tribunal administratif de Lyon, 24 septembre 2014, n° 1404626
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5221-6 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage (…) ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article. » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (…) ; […]

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2CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 26 novembre 2018, 18LY02646, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il a commis une erreur de droit en ne regardant pas la demande de titre comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié, dès lors que le contrat d'apprentissage ne permet pas, en application des dispositions de l'article R. 5221-6 du code du travail, d'obtenir l'autorisation de travail mentionnée au 8° de l'article R. 5221-1 du même code, à savoir la carte de séjour temporaire mention « salarié » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 12 novembre 2012, 11PA03865
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail, alors applicable : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code (…) 13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, […]

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