Article R5221-7 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions58

1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 février 2018, 17BX03458, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — la décision lui refusant une autorisation de travail est entachée d'une incompétence de son auteur au regard de l'article R. 5221-7 du code du travail ; […] – en ne motivant son refus que sur une partie des critères définis par l'article R. 5221-20 du code du travail, quand bien même ces critères ne seraient pas cumulatifs, le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit ; […] – elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1 'homme et des libertés fondamentales ;

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2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23 février 2017, 16VE00501, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – l'arrêté est entaché d'une double erreur de droit, l'article L. 313-14 ne prévoyant pas de condition d'entrée régulière, ni de critère d'une situation soudaine d'isolement dans le pays d'origine, ni n'exige de visa de long séjour ; le préfet n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire ; le préfet a ajouté à l'article précité qui ne prévoit pas de condition spécifique relative à la durée de dix années de présence en dehors de la saisine de la commission du titre de séjour ; le préfet ne s'est pas référé aux dispositions des articles R. 5221-7 et suivants du code du travail, notamment les 2° et 6 ° de l'article R. 5221-20, qui étaient applicables en l'espèce ; […] 7. […]

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3CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 5 décembre 2024, 24VE00522, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 7. […] En sixième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d'une durée inférieure ou égale à un an () ». Aux termes de l'article R. 5221-7 du code du travail : « Par dérogation à l'article R. 5221-6, […] L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité « mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, […]

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