Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 8
Par dérogation à l'article R. 5221-6, l'étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, peut conclure :
1° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, à l'issue d'une première année de séjour ;
2° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, à l'issue d'une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s'il justifie d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l'article D. 421-6 et au 1° de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
[…] — la décision lui refusant une autorisation de travail est entachée d'une incompétence de son auteur au regard de l'article R. 5221-7 du code du travail ; […] – en ne motivant son refus que sur une partie des critères définis par l'article R. 5221-20 du code du travail, quand bien même ces critères ne seraient pas cumulatifs, le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit ; […] – elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1 'homme et des libertés fondamentales ;
[…] – l'arrêté est entaché d'une double erreur de droit, l'article L. 313-14 ne prévoyant pas de condition d'entrée régulière, ni de critère d'une situation soudaine d'isolement dans le pays d'origine, ni n'exige de visa de long séjour ; le préfet n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire ; le préfet a ajouté à l'article précité qui ne prévoit pas de condition spécifique relative à la durée de dix années de présence en dehors de la saisine de la commission du titre de séjour ; le préfet ne s'est pas référé aux dispositions des articles R. 5221-7 et suivants du code du travail, notamment les 2° et 6 ° de l'article R. 5221-20, qui étaient applicables en l'espèce ; […] 7. […]
[…] 7. […] En sixième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d'une durée inférieure ou égale à un an () ». Aux termes de l'article R. 5221-7 du code du travail : « Par dérogation à l'article R. 5221-6, […] L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité « mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, […]