Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-134 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap en vue de l'attribution d'une aide à l'emploi au titre du troisième alinéa de l'article L. 323-6 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, par un bénéficiaire mentionné à l'article L. 323-3 qui exerce une activité professionnelle non salariée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département où ce bénéficiaire exerce son activité professionnelle.
Cette demande est accompagnée :
1° Du justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 323-3 ;
2° De la liste des aménagements réalisés par le bénéficiaire pour optimiser son poste de travail et son environnement ainsi que de leur coût ;
3° Par dérogation au 2° ci-dessus, des prévisions d'aménagements du poste de travail et de l'environnement du bénéficiaire qu'il s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande, ainsi que de l'évaluation de leur coût, lorsque ce bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % ;
4° Le cas échéant, de la liste et du montant des aides versées par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 ;
5° D'une évaluation des charges induites par le handicap, compte non tenu des coûts mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus.
Cette demande est accompagnée :
1° Du justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 323-3 ;
2° De la liste des aménagements réalisés par le bénéficiaire pour optimiser son poste de travail et son environnement ainsi que de leur coût ;
3° Par dérogation au 2° ci-dessus, des prévisions d'aménagements du poste de travail et de l'environnement du bénéficiaire qu'il s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande, ainsi que de l'évaluation de leur coût, lorsque ce bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % ;
4° Le cas échéant, de la liste et du montant des aides versées par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 ;
5° D'une évaluation des charges induites par le handicap, compte non tenu des coûts mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus.
1. Tribunal administratif d'Orléans, 22 mai 2008, n° 0702678Rejet
[…] travail. […] qu'aux termes de l'article R.323 -120 du même code : « La modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 323 -8-2 au titre de la lourdeur du handicap et l'attribution de l'aide à l'emploi mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323 -6 ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap évaluée en situation de travail, […] applicable lorsque le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R .123-121 et au 5° de l'article R.323-122 […]
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