Article R783-2 du Code du travail
Article R783-1Article R783-3
Entrée en vigueur le 20 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article D412-99 En l'absence de la rémunération définie à l'article R. 783-2 du code du travail, la cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles de la personne bénéficiant d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est calculée sur une assiette forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. […] Article D412-99-1 Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents, incombent à la personne morale responsable de l'appui. Article D412-99-2 Le salaire minimum servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).