Entrée en vigueur le 28 décembre 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-1338 du 26 décembre 2025 - art. 1
I.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dans les conditions prévues au II.
Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
La contribution salariale n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.
Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
II.-Les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus mentionnés au I ou versés en application d'une décision de justice, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période d'activité au titre de laquelle ces revenus sont dus.
Par dérogation au premier alinéa :
1° Lorsqu'une partie des revenus dus au titre d'une période précédente est habituellement et régulièrement versée en même temps que les revenus dus au titre d'une période postérieure, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de cette dernière période ;
2° Lorsque des éléments de rémunération sont habituellement et régulièrement versés selon une périodicité différente du mois, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, les règles applicables sont celles en vigueur pour la période d'activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments de rémunération sont versés. Pour le salarié ayant quitté l'entreprise, les règles applicables sont celles retenues pour le versement de ces mêmes éléments de rémunération aux salariés de l'entreprise ;
3° Lorsque des éléments de rémunérations sont dus au titre de la fin de la relation de travail, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de la dernière période d'emploi.
III.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sur les sommes déclarées dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 133-5-3, à l'exclusion de celles mentionnées au I, sont calculées pour chaque période au titre desquelles celles-ci sont attribuées.
IV.-Les règles applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes mentionnées au III, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période au titre de laquelle les sommes sont attribuées.
Pour les sommes qui sont versées selon une périodicité supérieure au mois, les règles applicables sont celles en vigueur :
1° Au terme du premier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme à échoir ;
2° Au terme du dernier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme échu.
Articles L. 242-1 et R. 242-1, I, alinéa 6 du code de la sécurité sociale. […] alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : Il résulte de ces textes que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable et que ces sommes entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les verser. […] [R] au prétexte que le versement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations sociales, […]
Lire la suite…Articles L. 242-1 et R. 242-1, I, alinéa 6 du code de la sécurité sociale. La rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel. Ces sommes entrent dans l'assiette des cotisations, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les verser. L'employeur qui n'a pas payé le salaire prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées. Il ne peut pas invoquer sa propre faute.
Lire la suite…[…] que l'erreur invoquee n'avait pu etre de nature a empecher l'employeur de formuler ses observations, qu'au surplus le rapport complet de controle ayant ete verse aux debats, l'interesse avait pu en prendre connaissance et en discuter le contenu. des lors qu'une societe tire profit de l'activite des artistes qui se produisent sur la scene qu'elle exploite et constitue des lors une entreprise de spectacles telle que prevue par l'article 242-1 du code de la securite sociale dans sa redaction de la loi du 22 decembre 1961, et par l'article 1 er de l'ordonnance du 13 octobre 1945, ladite societe, tenue d'assumer les obligations de l'employeur conformement aux prescriptions de l'article 242-1, […]
[…] L'article D 242-1 du code de la sécurité social pris en application de l'article R 242-1 du même code, dispose que les contributions de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont, […] L'article R 242-2 précise que, pour bénéficier de cette exclusion, […] soit une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R 241-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garantie concernées.Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres, […]
[…] Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu, sur le moint n° 1, au visa de l'article R 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale relatif au montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisation, applicable aux joueurs ayant conclu une convention de formation avec le club et qui perçoivent une rémunération, […] — qu'au regard de l'article R.'242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et de la définition du temps de travail effectif des joueurs figurant dans la convention collective de branche du basket professionnel du 19 juin 2005, leur rémunération a été évaluée sur la base de':
Un salaire dû entre dans l'assiette, même non versé La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, au visa des articles L. 242-1 et R. 242-1, I, alinéa 6, du code de la sécurité sociale. La Haute juridiction pose un principe sans détour : la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou conventionnel (si ce dernier est plus favorable) et ces sommes entrent dans l'assiette des cotisations, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les verser.
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