Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-854 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;
2° Le numéro et la date de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 ;
3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
4° La nature exacte des services fournis ;
5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;
7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;
8° Le décompte du temps passé ;
9° Les prix des différentes prestations ;
10° Le cas échéant, les frais de déplacement.
Lorsque les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés ci-dessus comprennent cette taxe.
Seules les factures acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par chèque emploi service universel peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
L'entreprise ou l'association communique à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de l'aide définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
Conformément à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, issu de l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2006 modifié par l'article 60 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, […] une entreprise ou un organismes agréés par l'État, conformément aux dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail, pour les services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code précité rendus à son domicile ainsi que […] Les dépenses éligibles à l'avantage fiscal peuvent, conformément à l'article D. 129-38 du code du travail, […]
Lire la suite…Conformément à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, issu de l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2006 modifié par l'article 60 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, […] une entreprise ou un organismes agréés par l'État, conformément aux dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail, pour les services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code précité rendus à son domicile ainsi que […] Les dépenses éligibles à l'avantage fiscal peuvent, conformément à l'article D. 129-38 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : « 1. […] ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : / a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ; […] qu'aux termes de l'article D. 129-38 du code du travail, […] « Lorsqu'elles assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services mentionnées à l'article L. 129-1, […] qu'ainsi le requérant n'établit pas que la nature des services fournis relève de l'article D 129-35 du code du travail tel que prévu par l'article 199 sexdecies susvisé ; […] D E C I D E :
[…] sont reconnus, on peut s'étonner des bénéficiaires du crédit d'impôt désignés par l'article 70 de la loi de finances rectificative pour l'année 2006, modifié par l'article 60 de la loi du 5 mars 2007. […] ouvrent droit à un avantage fiscal les sommes versées par un contribuable pour l'emploi direct d'un salarié ou le recours à une association, une entreprise ou un organismes agréés par l'État conformément aux dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail, pour les services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code précité rendus à son domicile ainsi que les […] Les dépenses éligibles à l'avantage fiscal peuvent, conformément à l'article D. 129-38 du code du travail, […]
Lire la suite…