Article D122-24 du Code du travail
Article D122-23
Article D122-25
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions28

1Cour d'appel de Noumea, 8 septembre 2022, 20/000547Infirmation partielle

[…] Par lettre datée du 24 avril 2018 adressée avec accusé de réception, non réclamée, Mme [Y] a écrit à son employeur : […] Attendu que sur le fondement des articles Lp. 122-22 et Lp.122- 24 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, Mme [Y] qui avait une ancienneté supérieure à deux ans, est fondée à ce que lui soit versée la somme de 417 837 F CFP qu'elle sollicite, outre celle de 41 768 F CFP au titre des congés payés sur préavis ;

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2Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 5 mai 2022, n° 20/00087Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, […] Mme [J] a accusé la co-gérante, Mme [W] [P] d'avoir commis des actes de maltraitance sur sa propre mère, [D] [Y], alors que celle-ci venait de décéder des suites d'une maladie ; […] Attendu que l'article Lp.122-22 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoit que lorsque le licenciement d'un salarié n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans ; que l'article Lp.122-24 du code du travail ajoute qu'en cas de licenciement, l'inobservation du préavis ouvre droit, […]

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3Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 décembre 2017, n° 16/00073Infirmation

[…] Greffier lors des débats: M. D E […] Par courriers du 24 février 2014 puis du 31 mars 2014, Monsieur X sollicitait son employeur afin de reprendre son poste au sein de l'entreprise et d'obtenir le paiement de ses salaires et de ses congés payés. […] Considérant les dispositions de l'article Lp. 127-9 du code du travail de Nouvelle-Calédonie selon lesquelles : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article Lp. 127-7 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article Lp. 122-24, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article Lp. 122-27.

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