Article L122-14-4 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 24

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 1235-1 du Code du travail, Code du travail L1235-2, L1235-3, L1235-11, L1235-4, L1235-12, L1235-13, D1235-1, Code du travail - art. L1235-3 (VD), Code du travail - art. L1235-13 (VD), Code du travail - art. L1235-12 (VD), Code du travail - art. L1235-11 (VD), Code du travail - art. L1235-4 (VD), Code du travail - art. L1235-2 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 77 () JORF 19 janvier 2005

Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Village Justice · 8 mars 2023

[…] « les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur à la suite d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités mentionnées à l'article L122-14-4 du Code du travail, devenu l'article L1235-3 du même code, que si le salarié apporte la preuve que cette prise d'acte est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de faits de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l

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Village Justice · 6 mars 2023

Aux termes de l'article 80 duodecies du CGI, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable. […] notamment, les indemnités mentionnées à l'article L1235-3 du code du travail. […] Il s'en est suivi un litige, et pour mettre fin à celui-ci, […] les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. […] A cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur à la suite d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités mentionnées à l'article L 122-14-4 du Code du travail, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 20 juin 2007, n° 05/06567
Infirmation partielle

[…] Compte tenu, notamment de cette ancienneté, la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer à 12.000 euros le montant de l'indemnité devant être allouée à Monsieur X, sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail.

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2Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
Infirmation

[…] à la société DANA FRANCE SAS et à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest et sur l'appel de Monsieur B C, et qui, sur la demande de Monsieur B C qui conteste son licenciement et demande la nullité de celui-ci la condamnation solidaires de la société Dana France sas, de la société PCE sas et de la société SRIM à lui payer : une indemnité sur le fondement de l'article l 122-14-4 du code du travail, une indemnité pour non respect d'un accord de méthode, une indemnité pour non respect du congé de reclassement, et une somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, […]

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3Cour d'appel de Paris, 22 juin 2007, n° 06/00527
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris section Activités diverses RG n° 04/06615 […] L'ASSEDIC du SUD EST FRANCILIEN intervient aux débats et réclame, au cas où il serait fait application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail , la condamnation de la société SITEL FRANCE à lui payer la somme de 7.482 € au titre des indemnités versées à Madame Y D épouse X , et la somme de 230 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

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