Article D323-2-2 du Code du travail
Article D323-2-1
Article D323-2-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-136 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les coefficients de minoration mentionnés à l'article D. 323-2 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires visés à l'article L. 323-3 sont égaux à :
1° 0,5, à titre permanent, pour l'embauche d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 323-3 et âgé de moins de 26 ans ou de 50 ans révolus et plus ;
2° 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 323-3 pour lequel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a reconnu la lourdeur du handicap en application de l'article R. 323-123, pour la durée de la validité de la décision ;
3° 0,5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires visés à l'article L. 323-3 ;
4° 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 323-3 en chômage de longue durée ;
5° 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 323-3 à sa sortie d'une entreprise adaptée, d'un centre de distribution de travail à domicile ou d'un établissement ou service d'aide par le travail.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3

1Handicapés - Insertion Professionnelle Et Sociale - Perspectives
M. Tian Dominique · Questions parlementaires · 8 décembre 2008

Dominique Tian appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur l'interprétation des dispositions de l'article D. 5212-23 du Code du travail (ancien D. 323-2-2) introduit par le décret nº 2006-136 du 9 février 2006, qui permet de valoriser les efforts réalisés par un employeur pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi de certaines catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, en minorant le montant de la contribution restant (éventuellement) due à l'AGEFIPH. […] L'article D. 5212-23 prévoit cinq cas de minoration de la contribution dont deux cas (n° 1 et n° 5) pour lesquels la minoration est accordée à titre permanent. […]

 Lire la suite…

2Dispositif favorisant l'emploi des personnes handicapées
M. Alain Fouché, du group UMP, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 7 août 2008

Alain Fouché attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur l'interprétation des dispositions de l'article D. 5212-23 du code du travail (ancien D. 323-2-2) introduit par le décret nº 2006-136 du 9 février 2006, qui permet de valoriser les efforts réalisés par un employeur pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi de certaines catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, […]

 Lire la suite…

3Le Conseil d’État précise les conditions permettant de minorer la contribution AGEFIPH en cas d’embauche d’un jeune travailleur handicapéAccès limité
LégiSocial
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5

1CAA de NANTES, 2ème chambre, 13 juillet 2016, 15NT00235, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le terme « à titre permanent » a été ajouté lors de la réforme de 2006 alors qu'il ne figurait pas dans l'ancien article D. 323-2 du code du travail auparavant applicable ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 5212-19 du code du travail : " La contribution annuelle est égale au produit des éléments suivants : 1° Le nombre de bénéficiaires manquants, […] codifié par le décret du 7 mars 2008, mais reprenant sans changement les dispositions de l'ancien article D. 323-2-2 de ce code : " Le coefficient de minoration, […] 2° A 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour lequel le directeur départemental du travail, […]

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 1ère chambre, 27 février 2017, 403490, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail, reprenant des dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 323-1 : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, […] En vertu de l'article D. 5212-19 du même code, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l'article D. 323-2, la contribution annuelle varie notamment selon « le nombre de bénéficiaires manquants (…), déduction faite, le cas échéant, […] Aux termes de l'article D. 5212-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l'article D. 323-2-2 : " Le coefficient de minoration, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2013, n° 1102218Annulation

[…] 66-032-02-05 […] 7 – Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 323-2 du code du travail, dans sa version applicable antérieurement à l'intervention du décret du 7 mars 2008 susvisé : « I. – La contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 est égale : 1° Au nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 323-2-1, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 323-2-2 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires visés à l'article L. 323-3 (…) » et qu'aux termes de l'article D. 5212-19 du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).