Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1350 du 5 novembre 2020 - art. 1
Les dépenses déductibles mentionnées à l'article L. 5212-11 sont relatives :
1° A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l'entreprise accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
2° Au maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet d'aides financière délivrées par d'autres organismes ;
3° Aux prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d'autres organismes pour le compte de l'entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
L'employeur peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses, au prix hors taxes, dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée en application de l'article D. 5212-20.
D 5212-23). Au plus tard le 15 mars 2026, les associations ou les organismes œuvrant pour la formation, l'insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées devront transmettre aux employeurs avec lesquels des partenariats ont été conclus, par voie de convention ou d'adhésion, la liste des BOETH pour lesquels a été signé un contrat ou une convention (décret 2025-1294 art. 1). Pour les DOETH effectuées à compter de l'année 2026, la liste de ces BOETH doit être établie selon le modèle figurant en annexe 1 de l'arrêté NOR : TRSD2604826A du 3-3-2026 (Arrêté art. 1er et 3).
Lire la suite…[…] l'effectif de leurs salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières (EMA Ecap) ; leur effectif d'assujettissement à l'OETH (EMA OETH calculé selon l'article D 5212-1 du Code du travail) ; le nombre de travailleurs handicapés devant être employés (autrement dit, votre OETH). […] D 5212-23). […] Jusqu'au 31-12-2024, pouvaient également être déduites de la contribution annuelle en complément des dépenses prévues par l'article D 5212-23 du Code du travail les dépenses exposées par l'employeur assujetti à l'OETH au titre : de la participation à des événements promouvant l'accueil, […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail : « Tout employeur emploie, […] d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 5212-19 du code du travail : " La contribution annuelle est égale au produit des éléments suivants : 1° Le nombre de bénéficiaires manquants, […] le cas échéant, des coefficients de minoration prévus à l'article D. 5212-23 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; (…) » ; […] mais reprenant sans changement les dispositions de l'ancien article D. 323-2-2 de ce code : " Le coefficient de minoration, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 5212-19 du code du travail : " La contribution annuelle est égale au produit des éléments suivants : 1° Le nombre de bénéficiaires manquants, […] le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 5212-23 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; 2° Le cas échéant, […] des établissements ou des services d'aides par le travail ou dû à l'accueil de stagiaires handicapés. /Un bénéficiaire employé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires prévues à l'article L. 5212-13. » ;
[…] Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail, reprenant des dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 323-1 : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, […] En vertu de l'article D. 5212-19 du même code, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l'article D. 323-2, la contribution annuelle varie notamment selon « le nombre de bénéficiaires manquants (…), déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 5212-23 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi (…) ». […]