Article D5212-23 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D323-2-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1350 du 5 novembre 2020 - art. 1

Les dépenses déductibles mentionnées à l'article L. 5212-11 sont relatives :

1° A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l'entreprise accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

2° Au maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet d'aides financière délivrées par d'autres organismes ;

3° Aux prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d'autres organismes pour le compte de l'entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

L'employeur peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses, au prix hors taxes, dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée en application de l'article D. 5212-20.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Village Justice · 3 juillet 2019

idArticle=LEGIARTI000038626777&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" class="spip_out" rel="external">Article D. 5212-5 du Code du travail). […] idArticle=LEGIARTI000037388692&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20200101" class="spip_out" rel="external">Article L. 5212-6 du Code du travail). […] D 5212-21 modifié). […] idSectionTA=LEGISCTA000038620155&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200101" class="spip_out" rel="external">Articles D. 5212-20 à D. 5212-23 du Code du travail).

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2013, n° 1004583
Rejet

[…] Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article D. 323-2-2 du code du travail devenu l'article D. 5212-23 dès lors que cet article prévoit le bénéfice d'une minoration de 0,5 unités « à titre permanent » pour un salarié de moins de 26 ans lors de son embauche ;

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 13 juillet 2016, 15NT00235, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – la minoration prévue par l'article D. 5212-23 du code du travail pour les salariés de moins de 26 ans et de plus de 50 ans a un caractère pérenne tant que le salarié continue de figurer dans la liste des bénéficiaires déclarables dans la DOETH ;

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  • Millet·
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  • Obligation·
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3Conseil d'État, 1ère chambre, 27 février 2017, 403490, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail, reprenant des dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 323-1 : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, […] En vertu de l'article D. 5212-19 du même code, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l'article D. 323-2, la contribution annuelle varie notamment selon « le nombre de bénéficiaires manquants (…), déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 5212-23 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi (…) ». […]

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