Article D5212-23 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément au 1° de l'article 3 du décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au 3° de l'article 3 précité.

Commentaires15

1Les nouveautés de la DOETH 2026Accès limité
Open Lefebvre Dalloz · 24 mars 2026

2Dépenses de partenariats déductibles au titre de l’OETH 2025
dagorne-avocats.com · 10 mars 2026

D 5212-23). Au plus tard le 15 mars 2026, les associations ou les organismes œuvrant pour la formation, l'insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées devront transmettre aux employeurs avec lesquels des partenariats ont été conclus, par voie de convention ou d'adhésion, la liste des BOETH pour lesquels a été signé un contrat ou une convention (décret 2025-1294 art. 1). Pour les DOETH effectuées à compter de l'année 2026, la liste de ces BOETH doit être établie selon le modèle figurant en annexe 1 de l'arrêté NOR : TRSD2604826A du 3-3-2026 (Arrêté art. 1er et 3).

 Lire la suite…

3Date d’exigibilité de la DOETH pour l’année 2025
dagorne-avocats.com · 26 janvier 2026

[…] l'effectif de leurs salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières (EMA Ecap) ; leur effectif d'assujettissement à l'OETH (EMA OETH calculé selon l'article D 5212-1 du Code du travail) ; le nombre de travailleurs handicapés devant être employés (autrement dit, votre OETH). […] D 5212-23). […] Jusqu'au 31-12-2024, pouvaient également être déduites de la contribution annuelle en complément des dépenses prévues par l'article D 5212-23 du Code du travail les dépenses exposées par l'employeur assujetti à l'OETH au titre : de la participation à des événements promouvant l'accueil, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5

1CAA de NANTES, 2ème chambre, 13 juillet 2016, 15NT00235, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail : « Tout employeur emploie, […] d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 5212-19 du code du travail : " La contribution annuelle est égale au produit des éléments suivants : 1° Le nombre de bénéficiaires manquants, […] le cas échéant, des coefficients de minoration prévus à l'article D. 5212-23 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; (…) » ; […] mais reprenant sans changement les dispositions de l'ancien article D. 323-2-2 de ce code : " Le coefficient de minoration, […]

 Lire la suite…

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2013, 12LY02429, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 5212-19 du code du travail : " La contribution annuelle est égale au produit des éléments suivants : 1° Le nombre de bénéficiaires manquants, […] le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 5212-23 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; 2° Le cas échéant, […] des établissements ou des services d'aides par le travail ou dû à l'accueil de stagiaires handicapés. /Un bénéficiaire employé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires prévues à l'article L. 5212-13. » ;

 Lire la suite…

3Conseil d'État, 1ère chambre, 27 février 2017, 403490, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail, reprenant des dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 323-1 : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, […] En vertu de l'article D. 5212-19 du même code, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l'article D. 323-2, la contribution annuelle varie notamment selon « le nombre de bénéficiaires manquants (…), déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 5212-23 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi (…) ». […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).