Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie, les repos des femmes en couches prévus par l'article L. 122-33, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les périodes de délai-congé, les absences autorisées.
La situation des salariés conduits à l'absence du fait de leurs obligations militaires est prise en compte par le code du travail : aux termes de l'article L. 122-21 du code du travail, le salarié astreint au service préparatoire, appelé ou rappelé au service à un titre quelconque ne peut voir son contrat de travail rompu de ce fait. […] L. 223-4 du code du travail) et les périodes obligatoires d'instruction militaire ne peuvent être déduites du congé payé annuel (art. D 223-5 du code du travail). Par ailleurs, aux termes de l'article L. 84 du code du service national, lorsqu'un salarié convoqué pour une période obligatoire fait connaître à son employeur son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne peut être fait obstacle à ce désir.
Lire la suite…[…] Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-5, D. 223-5 du Code du travail ; […]
[…] Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, D. 223-5 et D. 223-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la Compagnie générale des eaux à payer à M me Y…, sa salariée, une indemnité compensatrice des congés payés qui n'avaient pu être pris en raison d'un arrêt pour maladie, […]
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles d. 223. 5 du code du travail, 12, 455 et 458 du code de procedure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, […]
La situation des salaries conduits a l'absence du fait de leurs obligations militaires est prise en compte par le code du travail: aux termes de l'article L 122-21 du code du travail, le salarie astreint au service preparatoire, appele ou rappele au service a un titre quelconque ne peut voir son contrat de travail rompu de ce fait. […] Les periodes d'activite militaire sont prises en compte comme periodes de travail effectif pour le decompte du droit aux conges payes (art L 223-4 du code du travail) et les periodes obligatoires d'instruction militaire ne peuvent etre deduites du conge paye annuel (art D 223-5 du code du travail). […]
Lire la suite…