Article D223-5 du Code du travail
Article D223-4
Article D223-6
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Armee - Reserve - Officiers De Reserve Salaries. Periodes. Autorisations D'Absence
M. Berthol André · Questions parlementaires · 18 mai 1992

La situation des salaries conduits a l'absence du fait de leurs obligations militaires est prise en compte par le code du travail: aux termes de l'article L 122-21 du code du travail, le salarie astreint au service preparatoire, appele ou rappele au service a un titre quelconque ne peut voir son contrat de travail rompu de ce fait. […] Les periodes d'activite militaire sont prises en compte comme periodes de travail effectif pour le decompte du droit aux conges payes (art L 223-4 du code du travail) et les periodes obligatoires d'instruction militaire ne peuvent etre deduites du conge paye annuel (art D 223-5 du code du travail). […]

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2Sensibilisation des employeurs aux périodes militaires obligatoires
M. Hubert Martin, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 7 mai 1992

La situation des salariés conduits à l'absence du fait de leurs obligations militaires est prise en compte par le code du travail : aux termes de l'article L. 122-21 du code du travail, le salarié astreint au service préparatoire, appelé ou rappelé au service à un titre quelconque ne peut voir son contrat de travail rompu de ce fait. […] L. 223-4 du code du travail) et les périodes obligatoires d'instruction militaire ne peuvent être déduites du congé payé annuel (art. D 223-5 du code du travail). Par ailleurs, aux termes de l'article L. 84 du code du service national, lorsqu'un salarié convoqué pour une période obligatoire fait connaître à son employeur son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne peut être fait obstacle à ce désir.

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Décisions13

1Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1987, 84-41.843, InéditCassation

[…] Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-5, D. 223-5 du Code du travail ; […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 1991, 87-43.486, InéditCassation

[…] Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, D. 223-5 et D. 223-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la Compagnie générale des eaux à payer à M me Y…, sa salariée, une indemnité compensatrice des congés payés qui n'avaient pu être pris en raison d'un arrêt pour maladie, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mai 1978, 77-40.248, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles d. 223. 5 du code du travail, 12, 455 et 458 du code de procedure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, […]

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