Entrée en vigueur le 12 août 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
[…] subsidiairement, demande à la cour de dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3251-8, L.3253-17 et suivants du code du travail et de dire que sa garantie est plafonnée conformément à l'article D.3253-5 du code du travail. […] Ce repos compensateur est d'une durée égale à 1% par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures. Il sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L.212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D.212-6 à D.212-11 et D.212-22 du code du travail.
[…] Considérant que l'article 1 er de l'avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit étendu dispose que les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l'objet non seulement d'une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié, […] dès la première heure de nuit; qu'il prévoit que ce repos sera acquis et pris dans les conditions prévues aux articles L 212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D. 212-6 à D. 212-11 et D. 212-22 du code du travail et que l'information des droits acquis fait l'objet d'une mention sur la fiche de paie ou en annexe à la fiche de paie, sous la rubrique ' repos compensateur sur travail de nuit'; […] coefficient 130, à savoir M. D, […]
[…] D. […] Attendu que l'article 1 de l'accord du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit prévoit qu'à compter du 1 er janvier 2002 les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné et d'un repos compensateur d'une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures qui sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D. 212-6 à D. 212-11 et D. 212-22 du code du travail et qui ne peut être compensé par une indemnité, […]
Il sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D. 212-6 à D. 212-11 et D. 212-22 du code du travail. […]
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