Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de la règle de solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration répartit le montant de la contribution spéciale à due proportion du nombre de personnes ayant contracté en méconnaissance des dispositions de l'article D. 8254-2.
[…] 1°) d'annuler le titre de perception émis le 13 novembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 273 750 euros au titre de la contribution spéciale et le titre de perception émis le 13 novembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 22 977 euros au titre de la contribution forfaitaire ; […] - ils méconnaissent les dispositions de l'article D. 8254-13 du code du travail en l'absence de répartition proportionnelle de la contribution spéciale ; […] D E C I D E :
[…] – le rapport de M me D…, […] En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du champ d'application des articles L. 8254-1 et D. 8254-1 du code du travail et de l'absence de répartition de la contribution spéciale entre les différents employeurs de l'étrangère en situation irrégulière en cause en application de l'article D. 8254-13 du code du travail ne peuvent qu'être écartés comme inopérants, M me A… n'ayant pas la qualité de donneur d'ordres. […] 13. […]
[…] enregistrés les 30 septembre 2015, 13 octobre 2015 et 14 octobre 2015, M me Z Y, […] demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] • elles méconnaissent le champ d'application de l'article D.8254-1 du code du travail qui impose à l'employeur de vérifier la situation de son salarié pour toute opération d'un montant au moins égal à 3000 euros hors taxes, alors que le montant du contrat verbal conclu avec son employé, […] • si une somme était laissée à sa charge, il conviendrait de faire application de l'article D.8254-13 du code du travail, dès lors qu'il est très probable que son employé avait d'autres employeurs ;