Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La personne à qui les vérifications prévues à l'article L. 8254-1 s'imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2.
Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié :
1° Sa date d'embauche ;
2° Sa nationalité ;
3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
En vertu de l'article D.8222-5 du Code du travail, « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, […] de s'acquitter de l'obligation de vérification mise à sa charge par l'article L. 8222-1 (Cass., 2e Civ., 11 février 2016, n° 15-10168). […] L'article D. 8254-2 du Code du travail précise en outre que le donneur d'ordre se doit de se voir remettre par le cocontractant, lors de la conclusion du contrat, une « liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier » et soumis à autorisation de travail, précisant bien pour chaque salarié « sa date d'embauche ; […]
Lire la suite…Il peut déléguer cette compétence dans les conditions prévues par le règlement intérieur mentionné à l'article L. 4122-2-2. « Le rapport mentionné à l'article L. 4122-2-2 comporte les données relatives aux marchés passés au cours de l'année. « Art. R.4122-4-6. – Une commission consultative des marchés, constituée auprès du conseil national, […] […] « Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. « Art. […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2143-7 du code de la commande publique : « L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. […] Aux termes de l'article R 2143-8 du même code : « Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. ». […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2143-6 du code de la commande publique : « L'acheteur accepte, […] une déclaration sur l'honneur. ». Aux termes de l'article R. 2143-7 de ce code : « L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. […] le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. » Aux termes de l'article R. 2143-9 de ce code : « Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret du 25 mars 2016 susvisé : » Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, […] qu'aux termes de l'article 51 dudit décret :” I. – L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné aux 1° et a et c du 4° de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée un extrait de casier judiciaire… II. – L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné au 2° de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, […] D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. […]
L'obligation, pour le donneur d'ordre, de se faire remettre une liste nominative des salariés étrangers employés par son cocontractant, telle que prévue par l'article D8254-2, implique la collecte et le traitement de données à caractère personnel. […] Il appartiendra notamment à l'entreprise qui fournit cette liste : De minimiser les données transmises : uniquement celles listées par l'article D8254-2 du Code du travail ; De sécuriser ces données et leur transmission.
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