Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2400600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Tekno Shop Distribution |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 10 janvier 2024 et le 27 septembre 2024 la société Tekno Shop Distribution, représentée par Me Ortega demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 13 novembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 273 750 euros au titre de la contribution spéciale et le titre de perception émis le 13 novembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 22 977 euros au titre de la contribution forfaitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres de perception sont signés par une autorité incompétente ;
- ils ne précisent pas le nom du redevable ;
- ils ne sont pas signés ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- ils méconnaissent les dispositions de l’article D. 8254-13 du code du travail en l’absence de répartition proportionnelle de la contribution spéciale ;
- ils sont dépourvus de base légale suite à l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne demande la mise hors de cause du comptable public de l’Essonne.
Il soutient que le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception contestés, le comptable assignataire étant seulement chargé du contrôle de l’autorisation de percevoir la recette, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que les titres ne précisent pas le nom du redevable est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la société Tekno Shop Distribution ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’application, aux infractions sanctionnées par la décision du 22 juillet 2022, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Il soutient qu’il a fait application de la loi pénale plus douce en annulant la contribution forfaitaire mise à la charge de la société requérante par une décision du 16 juillet 2024.
Par une lettre du 4 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés :
d’une part, de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation du titre de perception émis en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire, à la suite de la décision du directeur général de l’OFII du 16 juillet 2024 annulant cette contribution forfaitaire ;
d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires, faute du recours préalable obligatoire prévu par les articles 117 et 118 du décret
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, la société Tekno Shop Distribution a présenté des observations en réponse au second de ces moyens d’ordre public.
Elle soutient que l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 ne s’applique qu’aux créances de l’Etat à l’exclusion de celles de ses établissements publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Odin, représentant la société Tekno Shop Distribution.
Considérant ce qui suit :
La société Tekno Shop Distribution a fait l’objet, le 22 juin 2021 d’un contrôle sur place dans le cadre duquel des travailleurs étrangers dépourvus d’autorisation de travail et pour certains d’entre eux en situation irrégulière ont été identifiés dans son entrepôt, situé au 65, rue Baron A…, dans le 12ème arrondissement de Paris. Par une décision du 10 février 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 273 750 euros, au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, et la somme de 22 977 euros, au titre de la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 21 février 2022 le comptable public a émis deux titres de perception correspondant à ces sommes. Par deux courriers du 13 avril 2022, dont il a été accusé réception le 15 avril 2022, la société Tekno Shop Distribution a contesté auprès de lui ces titres de perception. Par un jugement N° 2214420/3-2 du 15 juin 2023, ce tribunal a annulé ces deux titres de perception pour vice de forme. Par la présente requête, la société Tekno Shop Distribution demande l’annulation des deux titres de perception émis le 13 novembre 2023 par le comptable public en conséquence de ce jugement.
D’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce : « (…) L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « L’Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. » D’autre part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux titres de recettes dont l’Etat est ordonnateur : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de celles de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la contribution spéciale et la contribution forfaitaire sont recouvrées par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Les dispositions précitées des articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicables aux titres de recettes dont l’Etat est ordonnateur, sont, dès lors applicables aux titres contestés, de sorte qu’une réclamation préalable devait être formée avant d’introduire un recours contentieux contre les titres émis pour le recouvrement de ces créances.
Or, bien qu’informée de l’irrecevabilité susceptible de lui être opposée, et malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, la société requérante n’a pas produit la décision du comptable chargé du recouvrement statuant sur sa réclamation préalable ou la pièce qui justifierait de la date du dépôt de la réclamation formée devant ce comptable en application de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, les conclusions dirigées contre les titres de perception émis le 13 novembre 2023 sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Tekno Shop Distribution doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tekno Shop Distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Tekno Shop Distribution, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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