Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque un décret, pris en application de l'article L. 8113-6, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, prévoit que l'employeur peut recourir à un support de substitution pour la tenue de certains registres, ce support est conçu et tenu de façon à obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires.
Il est présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.
Articles L 4711-1 et D 4711-3 du Code du Travail. […] L'employeur doit le mettre à jour tous les ans et à chaque modification de poste ou d'organisation de travail. […] Article D 8113-2 du Code du Travail. […]
Lire la suite…[…] S'il est possible sur le fondement de l'article D.8113-2 du code du travail, après consultation des délégués du personnel, de remplacer le registre unique du personnel par un support de substitution, comme un support informatique, c'est à la condition que ce dernier soit présenté dans les mêmes conditions et conservé dans le même délai que le registre qu'il remplace. L'article D.1221-23 du code du travail précise que doivent être inscrits les noms et prénoms de tous les salariés, quels que soient leur nationalité et leur âge, […] Nous vous rappelons que vous avez encore jusqu'au 2 janvier 2014 pour adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle qui vous a été proposé le 12 décembre 2013 :
[…] M. X a été convoqué le 2 janvier 2013 à un entretien préalable fixé le 11 janvier 2013 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 21 janvier 2013 pour motif économique. […] - de M. D E immédiatement après son licenciement. […] Elle soutient, enfin, que la tenue d'un registre du personnel informatisé est juridiquement possible eu égard aux dispositions de l'article D. 8113-2 du code du travail et que son contenu est sincère puisque certifié conforme par l'expert-comptable de la société.
[…] L'article L1226-2 du code du travail dispose que : […] Il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6. […] L'article D8113-2 du code du travail prévoit que : […] Lorsque l'employeur recourt à un support de substitution pour la tenue du registre unique du personnel, les exigences des articles D. 8113-2 et D. 8113-3 sont applicables.