Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 7413-1 et R. 7413-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
[…] L'affaire a été débattue le 05 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Au regard de l'ancienneté de Madame X-C, celle-ci peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, par référence à la moyenne des 6 derniers mois de salaire précédant la rupture de 842,21€, par application de l'article R7413-5 du même code soit la somme de 1.684,43 € ainsi que les congés payés afférents, soit 168,44€.